Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.564
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paule A..., veuve Consul, demeurant à Courseulles-sur-Mer (Calvados), ...,
2 / M. Alain X..., demeurant à Courseulles-sur-Mer (Calvados), ...,
3 / Mme Régine X... épouse Y..., demeurant à Courseulles-sur-Mer (Calvados), ...,
4 / Mme Joëlle X... épouse Z..., demeurant à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Claire C... épouse B..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
2 / de M. Jean D..., demeurant à Vimoutiers (Orne), "Le Renouard",
3 / de Mlle Monique D...,
4 / de Mlle Thérèse D..., demeurant toutes deux Le Breuil en Bession, Le Molay Littry (Calvados), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de Mme B... et des consorts D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 1990), qui décide que la servitude de passage dont bénéficie la parcelle n° 671 de Mme B... sur une ancienne impasse leur appartenant, n'est pas limitée à la circulation à pied, de retenir, par motifs adoptés, que l'accès par véhicules automobiles est conforme à la destination des ouvrages et n'aggrave pas la servitude dont s'agit, alors, selon le moyen, "que le propriétaire du fonds dominant doit se conformer à la nature de la servitude et accomplir les actes qui correspondent à son exercice normal ; que la cour d'appel a constaté qu'une partie du passage ne pouvait être empruntée qu'à pied, de sorte que l'accès au "fonds servant" ne pouvait s'effectuer autrement, ce dont il résultait qu'il était dans la nature de la servitude d'être limitée à la circulation pédestre ; qu'en affirmant, néanmoins, que les propriétaires de la parcelle n° 671 bénéficiaient, sur l'ancienne impasse de la Redoute, d'une servitude de passage non limitée à la circulation pédestre, les juges du second degré ont violé l'article 702 du Code civil" ;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à faire limiter à la circulation pédestre le droit de passage dont bénéficiait le fonds de Mme B..., la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit concédé par l'acte constitutif de servitude du 2 août 1958 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer à Mme B... et aux consorts D..., ensemble, la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers Mme B... et les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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