Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2315902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315902
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une inexacte application des stipulations de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et méconnaît les droits à l'éducation, à l'instruction et à la formation ;
- cette décision procède d'une appréciation manifestement erronée des documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé ;
- elle procède d'une qualification juridique erronée des faits par l'administration ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 6 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'étendue du litige
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 27 décembre 2023 s'est substituée à la décision du 6 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que Mme B souhaite séjourner en France à d'autres fins que les études et, d'autre part, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
6. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa d'entrée et de long séjour en France dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.
7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins que les études et, d'autre part, sur le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées à l'effet de justifier de l'objet et des conditions du séjour.
9. D'une part, Mme B, professeure titulaire d'arts plastiques en Tunisie, a entrepris une formation en Master II arts plastiques, spécialité art contemporain et sciences humaines auprès de l'université Paris VIII, au titre de l'année universitaire 2023-2024, après avoir obtenu en 2007 une maîtrise en arts plastiques, spécialité sculpture, et en 2010 un Mastère en sciences et techniques des arts, auprès de l'institut supérieur des beaux-arts de Tunis. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu l'accord préalable de l'espace Campus France de Tunis, confirmé par une lettre de recommandation de la responsable de l'offre de formation artistique et du réseau " CampusArt " de l'agence Campus France, attestant du sérieux de son projet d'études en France. Par ailleurs, la requérante indique, sans être contredite par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, vouloir élargir son champ de compétence en arts plastiques en lien avec la création de l'entreprise sociale " Les ateliers de Yaala " dont elle est à l'origine et intervenant dans le domaine artistique. Dans ces conditions, en opposant à Mme B l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études, qui ne peut être regardé comme étant avéré par les pièces du dossier, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. D'autre part, le ministre de l'intérieur ne justifie pas des raisons pour lesquelles les informations communiquées par Mme B à l'appui de sa demande de visa puis de son recours devant la commission de recours, étaient incomplètes ou non fiables, alors que l'intéressée, inscrite en Master II arts plastiques de l'université Paris VIII, a produit, notamment, une attestation d'hébergement, des relevés bancaires justifiant de ses ressources, ainsi qu'une décision de titularisation en qualité de professeur d'enseignement technique en Tunisie justifiant de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, en estimant que les informations communiquées par la requérante à l'appui de sa demande de visa n'étaient pas complètes et/ou fiables, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de l'établir, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 27 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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