Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00496
X...
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 Mai 2011, enregistré sous le no 09/ 00411
APPELANT :
Monsieur Georges X...
...
97220 LA TRINITE
Représenté par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son président
17 Rue de la Liberté
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Nicole Françoise Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 JUILLET 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, Greffière,
ARRÊT : défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La 29 août 2005, la BRED a consenti à M X... et Mme Y... un prêt destiné à la construction d'une villa devant être débloqué au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Leur reprochant d'utiliser les fonds à d'autres fins que celles qui étaient prévues, elle a dénoncé de contrat de prêt et poursuivi les emprunteurs en remboursement des sommes mises à disposition.
Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France, constatant la mauvaise foi de M X..., a condamné solidairement les défendeurs à payer à la banque 71 218, 85 € avec intérêts au taux de 5, 59 % à compter du 20 janvier 2009, condamné avec intérêts au taux légal à compter de la même date, M X... seul aux frais d'expertise de 886, 30 € et à une indemnité contractuelle de 4 985, 25 €, celle restant à la charge de Mme Y... étant réduite à la somme de 1 €. Les dépens ont été mis à la charge de M X....
Par déclaration du 15 juillet 2011, il a formé appel du jugement.
Aux termes de ses seules conclusions du 30 septembre 2011, dûment signifiées à Mme Y... avec la déclaration d'appel, par acte du 5 octobre 2011, M X... reconnaît avoir perçu des sommes de la banque en exécution du prêt, mais rejette l'imputation de mauvaise foi contractuelle à son encontre par le premier juge. Il soutient que s'il n'a pas pu respecter les clauses du contrat c'est en raison des difficultés qu'il a rencontrées dans la réalisation de son projet tenant à l'accès à son terrain, qui a nécessité d'autres travaux qu'il a financés avec les fonds prêtés, pour répondre à une situation d'urgence. Il admet qu'il a agi de façon maladroite, mais sans aucune intention de tromperie de la banque ou de fraude, et que la déchéance du terme était injustifiée. Il conclut à l'infirmation de la décision, et au débouter de la BRED de toutes ses demandes. Subsidiairement, il invoque sa bonne foi pour demander la réduction à un euro, de l'indemnité contractuelle qu'il juge manifestement excessive, et ce, en application de l'article 1152 du code civil.
Par conclusions en réponse déposées le 17 octobre 2011, la banque invoque les courriers des emprunteurs qui démontrent qu'ils ont essayé de camoufler l'utilisation détournée des fonds, ce dont elle s'est aperçue en procédant à un contrôle de l'état d'avancement des travaux ayant révélé qu'aucun des travaux prévus n'avait été réalisé, contrairement à ce qui avait été faussement indiqué dans les demandes de déblocage des fonds. Elle fait valoir que les explications données quant aux difficultés inhérentes à une prétendue complexité du terrain, ne peuvent prospérer eu égard à la tromperie de la banque qui subsiste, et à l'absence de justification de l'utilisation effective des fonds. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée, et demande la condamnation de M X... à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y..., régulièrement mise en cause suivant les prescriptions des articles 902 et 911 du code de procédure civile, par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de motivation d'appel par actes délivrés suivant la procédure du dépôt à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
MOTIFS
Ce que M X... demande à la cour de qualifier de maladresse vis-à-vis de la banque, ne change rien au procédé ayant consisté à invoquer une fausse destination des fonds dont il sollicitait le déblocage. Il semble échapper à M X... que lorsqu'elle accepte de financer une construction de 145 000 €, la banque intègre à son appréciation du risque et du taux d'intérêt proposé, la garantie potentielle que représente la valeur de la construction future en cas de défaillance de l'emprunteur. En l'état, il prétend sans même en justifier avoir affecté la moitié du montant du prêt au seul chemin d'accès, et n'explique pas comment il comptait terminer son projet avec le solde restant à débloquer, pour le cas où la banque n'aurait pas dénoncé la convention. En agissant comme il l'a fait, sciemment, puisqu'il a recouru au mensonge à l'égard de son cocontractant, il a bien ruiné les prévisions des parties et l'équilibre du contrat, ce qui est parfaitement constitutif de la mauvaise foi contractuelle qu'ont relevée les premiers juges.
Par ailleurs, il prive la banque d'une garantie de remboursement de la dette proportionnée à l'avancement de la construction, puisque celle-ci n'est même pas commencée, de qui justifie le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M X... supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la BRED une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M X... à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M X... aux dépens d'appel,
Autorise Me Roland CONSTANT-DESPORTES à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, Conseillère, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.
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