Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
assistés lors des débats par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le prononcé était initialement prévu le 26 novembre, prorogé au 28 Janvier 2025 par le même magistrat assisté par Sophie RAOU greffière
Madame [G] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01759 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCLU
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [L], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [J]
CPAM DU RHONE
Me Aude-Sarah BOLZAN, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir procédé à une analyse de l’activité de Madame [G] [J], infirmière libérale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lui a notifié par courrier du 21 mars 2019 un indu d’un montant de 18 750,63 € pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2017 et par courrier du 10 septembre 2020 un indu de 12 675,68 € pour la période du 12 septembre 2017 au 26 décembre 2019.
La commission de recours amiable a confirmé les montants de ces indus par décisions des 23 octobre 2019 et 5 mai 2021.
Des pénalités financières ont été notifiées pour les montants respectifs de 9 000 € et 12 500 €.
Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juin 2021 et 28 septembre 2021 aux fins de contester ces indus et pénalités.
Par acte d’huissier signifié le 22 juillet 2021, Madame [J] a saisi le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins d’ordonner la restitution des retenues sur prestations opérées par la caisse primaire d’assurance maladie et de la condamner au paiement de dommages et intérêts provisionnels.
Aux termes de ses conclusions n°4, Madame [J] sollicite :
- la restitution par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône des sommes retenues depuis février 2021 pour un montant de 13 591,17 € à parfaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021;
- la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement d’une pénalité provisionnelle d’un montant minimum de 2 626,68 € et de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de ses préjudices financier et moral ;
- le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l’indu contesté devant le pôle social n’est ni caractérisé ni définitif et qu’il ne peut être procédé à son recouvrement par voie de retenues ;
- qu’après envoi d’une mise en demeure du 30 avril 2021 aux fins de remboursement des sommes retenues, la caisse a attendu cinq mois pour restituer la somme de 12 675,68 € et reste débitrice de 13 591,17 € ;
- que la caisse est redevable d’une pénalité de 10 % de la part prise en charge par l’assurance maladie en cas de pratique du tiers payant en l’absence de versement à compter du dixième jour ouvré ;
- qu’elle a subi un préjudice tant financier que moral du fait de la privation de ressources et des difficultés pour assumer ses charges.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle expose qu’elle a procédé le 30 septembre 2021 au reversement des retenues effectuées à hauteur de 15 153,57 € et 12 675,68 € compte tenu de la saisine du pôle social.
Elle fait valoir :
- que les retenues sur prestations en compensation de l’indu à hauteur de 12 675,68 € n’ont été effectuées qu’après confirmation par la commission de recours amiable et avant la saisine de la juridiction ;
- que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé ne visait que cet indu sans mentionner l’indu notifié à hauteur de 18 750,63 € ;
- qu’elle a procédé à la restitution de l’ensemble des retenues le 30 septembre 2021 ;
- qu’il n’y a dès lors plus lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- que l’obligation de régler la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l’article D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale est sérieusement contestable dès lors que les prélèvements relèvent de la compensation légale prévue par l’article L. 133-4 du même code, que les factures ont été payées préalablement, et que Madame [J] ne justifie pas des dates de télétransmission des factures qui seraient restées impayées pendant plus de 10 jours ;
- que les préjudices allégués ne sont pas justifiés alors que plus de 70 000 € ont été versés à Madame [J] au titre du tiers payant du 1er février au 30 septembre 2021.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La caisse justifie avoir procédé le 30 septembre 2021 au remboursement des retenues effectuées à hauteur de 15 153,57 €, déduction faite d’un règlement partiel, et de 12 675,68 €.
Il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner la restitution sous astreinte.
Les prestations ayant été restituées, l’obligation de régler la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale sur des anomalies qualifiées d’activités fautives ou frauduleuses est sérieusement contestable.
Enfin, Madame [J] justifie d’une mesure d’exécution diligentée en novembre 2023 à la requête de l’URSSAF alors que les retenues ont été restituées en 2021. Le préjudice allégué n’est pès lors pas caractérisé.
Madame [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par ordonnance de référé prononcée en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [G] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE [G] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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