Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2002896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2002896
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. B A, représenté par le cabinet Orwl avocats, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier au ministre des affaires étrangères de produire les documents relatifs à l'exposant qu'elles détiennent et, plus particulièrement, les documents produits à l'appui de sa demande de visa déposée le 2 septembre 2015 auprès de l'ambassade de France en Afghanistan ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence de la ministre des armées sur sa demande de protection fonctionnelle en date du 15 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur de lui faire bénéficier de la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate et celle de sa famille et, d'autre part, en enjoignant à la ministre des armées, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, ainsi qu'à son épouse et à sa fille, dans un délai respectivement de 48 heures et deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire, aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lourimi, lequel renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 21 septembre 2022 dont il a pris connaissance le 23 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti. M. A serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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