Cour de cassation, 27 février 2002. 01-80.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.809
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE ADREXO, venant aux droits de la SOCIETE DISTRIBUTION et PROMOTION,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans l'information ouverte pour escroquerie, faux et usage de faux ;
" aux motifs que s'agissant de la qualification d'escroquerie " le simple fait de ne pas charteriser les distributions ne saurait, en l'espèce, caractériser une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313 du Code pénal, d'autant plus que les feuilles de route censées démontrer l'existence de cette manoeuvre frauduleuse ne traduisent aucune dissimulation mais manifestent, au contraire, clairement que les regroupements de distribution préconisés par la société Distribution et Promotion n'étaient pas effectués " ;
" alors que l'absence de " chartérisation " qui résultait des feuilles de routes pouvait dissimuler des regroupements qui avaient en fait été effectués et permettant de payer des indemnités kilométriques indues ; que la chambre d'accusation qui n'a pas recherché si l'absence de " chartérisation " ne révélait pas une telle dissimulation, a manifestement insuffisamment motivé sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que s'agissant de la qualification d'escroquerie " le simple fait de ne pas charteriser les distributions ne sauraient en l'espèce caractériser une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313 du Code pénal, d'autant plus que les feuilles de route censées démontrer l'existence de cette manoeuvre frauduleuse ne traduisent aucune dissimulation mais manifestent, au contraire, clairement que les regroupements de distribution préconisés par la société Distribution et Promotion n'étaient pas effectués " ; que, s'agissant des faux allégués qu'auraient constitués certaines feuilles de route établies en ce qui concerne Chantal X... et Brigitte Y..., et dont la dissimulation aurait été opérée par une réduction de l'indemnité kilométrique due à d'autres distributeurs, " il n'a été rapporté la preuve d'aucune contestation des autres salariés sur le non-paiement de ces indemnités " et " aucun autre élément du dossier n'est de nature à établir la matérialité des faits de faux et d'usage de faux " ; que " si Brigitte Y... a admis n'avoir pas effectué certaines distributions, elle n'a rien dit à ce sujet à son concubin chargé, avec Bernard X..., d'établir les feuilles de route " ; " que ces divers éléments du dossier ne sont pas de nature à établir l'existence de fait de faux et d'usage " ; qu'en conséquence, " il ne résulte pas du dossier de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'escroqueries et de faux au préjudice de la société Distribution et Promotion " ;
" alors, d'une part, qu'en considérant que la preuve de faux ou d'usage de faux n'était pas rapportée dès lors que les autres distributeurs ne s'étaient pas plaints de n'avoir pas obtenu paiement de la totalité de leurs indemnités kilométriques, la chambre d'accusation ne répond pas au moyen péremptoire de la société Distribution et de Promotion qui soutenait que l'absence de connaissance par les autres distributeurs du préjudice qu'ils auraient subi n'était pas déterminante pour conclure à l'absence d'escroquerie, de faux et d'usage de faux et alors qu'elle avait fourni au juge d'instruction un document tendant à établir le montant des sommes qui avaient pu être détournées au profit de Chantal X... et Brigitte Y... au préjudice des autres distributeurs ; que la chambre d'accusation a donc privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui se réfère expressément aux déclarations de Brigitte Y... lors de son audition du 6 décembre 1998, n'a pas constaté qu'outre l'aveu portant sur l'absence de distribution pendant deux jours au mois de septembre, Brigitte Y... reconnaissait avoir procédé au regroupement de certaines distributions ; que cette reconnaissance permettait d'établir que Marc Z... et Bernard X... n'avaient pas prévu, sur les feuilles de route, de " chartérisation " pour des documents qui pouvaient être regroupés et qui l'avaient été ; que la chambre d'accusation, qui ne s'explique pas sur cette déclaration de Brigitte Y..., a de ce chef encore insuffisamment motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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