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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-82.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.382

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) - X... François, contre l'arrêt n° 1485 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour participation à une entente frauduleuse ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence dans les marchés publics, recel, faux et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2 ) - X... François, - Y... Maria, épouse Z..., contre l'arrêt de la même cour d'appel, 5e chambre, en date du 22 février 2006, qui, pour participation à une entente frauduleuse ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence dans les marchés publics, les a condamnés chacun à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 2000 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 170, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense et du principe de loyauté ; "en ce que, par arrêt en date du 7 décembre 2000, la chambre d'accusation a rejeté la requête motivée déposée au nom de François X... tendant à voir constater la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ; "aux motifs que, si les déclarations d'un informateur anonyme sont bien à l'origine de la procédure, le réquisitoire introductif a été pris à la suite de toute une série d'investigations menées en enquête préliminaire ; que c'est manifestement par une erreur de plume que les gendarmes ont qualifié de témoin "l'informateur" mais ceci est sans incidence sur la validité de la procédure ; que, par ailleurs, le fait de recevoir des informations dans le secret de l'anonymat et de procéder à des vérifications n'est pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme, étant observé que ces éléments figurent en procédure et ont été portés à la connaissance des personnes mises en examen et de leurs conseils ; "1 ) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et que le réquisitoire introductif déterminant la saisine du juge d'instruction par les pièces qui lui servent de support, il doit être annulé comme ne permettant pas la préservation de l'équilibre des droits des parties dès lors qu'il se fonde pour l'essentiel sur des témoignages anonymes, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer ; "2 ) alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, le réquisitoire introductif qui s'appuie sur de prétendus témoignages anonymes alors que les auteurs de ces témoignages sont identifiés par la poursuite et dissimulés dans le même temps à la défense ; que, tel est le cas en l'espèce, l'examen des mentions du feuillet n° 1/4 de la pièce n° 3 (D1) de l'enquête préliminaire mettant en évidence que "l'informateur" est, contrairement à ce qu'a affirmé la chambre d'accusation, un véritable témoin à charge au sens où l'entend la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a, au cours d'une première audition à la brigade territoriale de la Trinité de Nice, "dicté verbalement" l'organigramme de l'OPAM, a expliqué le fondement de cet organisme, a porté des accusations précises à l'encontre de Maria Z... et de François X... et a remis un certain nombre de pièces et a à nouveau été entendu à plusieurs reprises au cours de l'enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire ; "3 ) alors que l'obstacle mis dès le début de la procédure par l'accusation au droit pour la défense d'interroger les témoins à charge, en méconnaissance du principe de loyauté, doit être sanctionné par l'annulation de la procédure dans son ensemble en application de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, alinéa 9, 170, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt en date du 27 décembre 2000, la chambre d'accusation a rejeté la demande de François X... tendant à voir constater la nullité de l'ordonnance de rejet de demande d'actes du 11 juillet 2000 ; "aux motifs que l'examen de l'ordonnance du 11 juillet 2000 montre que chaque refus d'acte est motivé longuement en droit et en fait, motifs qui ont été repris et jugés pertinents par le président de la chambre d'accusation dans son ordonnance disant n'y avoir lieu à saisir la chambre ; que, sans entrer dans la polémique instaurée dans le mémoire, mais pour répondre à l'argumentation qui y est contenue, il convient d'observer que les critiques formulées relèvent plutôt d'une discussion sur le fond ; or force est de constater que l'ordonnance ne viole aucune formalité substantielle et ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ; "1 ) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure, que l'ordonnance de rejet de demande d'actes ne comporte aucun motif de droit et de fait concernant la demande de la défense tendant à l'audition et à la confrontation avec le ou les témoins anonymes - témoins parfaitement identifiables mais dont le nom lui a été volontairement dissimulé -, entendus longuement et à plusieurs reprises lors de l'enquête effectuée par la brigade territoriale de la gendarmerie de la Trinité de Nice et notamment figurant aux cotes D1 et suivantes ; "2 ) alors que le défaut d'impartialité du juge d'instruction procède d'une violation caractérisée de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et porte par lui-même atteinte aux intérêts de la défense et doit être sanctionné par l'annulation de la procédure ; que, comme François X... le démontrait dans son mémoire régulièrement déposé et de ce chef délaissé, la motivation de l'ordonnance de rejet d'actes était un violent réquisitoire dirigé contre la stratégie de la défense et comportant des imputations diffamatoires et injurieuses à son égard et qu'en refusant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions et de constater la nullité de cet acte du le magistrat instructeur pour violation du principe d'impartialité, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Attendu que, par ailleurs, le demandeur est irrecevable à invoquer un défaut d'impartialité du juge d'instruction, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en assurer le respect en récusant ce magistrat en application de l'article 668 du code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 22 février 2006 : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 520 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt du 22 février 2006 a refusé d'annuler le jugement déféré pour communication tardive à la défense des réquisitions du ministère public ; "aux motifs que le grief relatif à l'absence de réquisitoire définitif ne saurait prospérer, l'existence du réquisitoire définitif n'étant pas exigée par la loi à peine de nullité et le juge d'instruction ayant rendu son ordonnance de renvoi au-delà du délai dévolu au ministère public par l'article 175 du code de procédure pénale pour prendre ses réquisitions ; que le fait pour la défense de ne pas avoir eu connaissance avant l'audience des réquisitions du ministère public n'est pas de nature à fonder l'annulation du jugement, le tribunal étant saisi par l'ordonnance du juge d'instruction et non par le ministère public ; "alors que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties et que dès lors, dans le cas où le juge d'instruction n'ayant pas reçu de réquisitions dans le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 175 du code de procédure pénale, a rendu l'ordonnance de règlement sans que les réquisitions écrites du ministère public figurent au dossier de la procédure, le prévenu doit impérativement être informé des réquisitions du ministère public préalablement à l'audience de jugement à peine de nullité de la décision à intervenir" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du jugement, tiré de ce que les réquisitions écrites du ministère public n'ont pas été communiquées aux parties avant l'audience, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun texte n'impose une telle communication, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de loyauté ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 février 2006 a déclaré les prévenus coupables de participation à une entente restreignant ou faussant le jeu de la concurrence après avoir rejeté les conclusions de François X... sollicitant un supplément d'information pour faire identifier et entendre les auteurs des dénonciations anonymes à l'origine de la procédure ; "1 ) alors que doit être annulée pour violation des dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme la décision des juges du fond rendue au terme d'une procédure où la confrontation avec des témoins à charge a été refusée de manière constante à la défense, et ce, quand bien même l'accusation reposerait sur d'autres preuves ; qu'en l'espèce, il résulte sans ambiguïté des cotes D1 et suivantes que les témoins prétendument anonymes, grâce au concours desquels la brigade territoriale de la Trinité de Nice a conduit son enquête préliminaire, ont été, au moins pour l'un d'entre eux, entendus longuement et à plusieurs reprises par les officiers de police judiciaire et ont donc nécessairement été identifiés par les autorités de poursuite et que par conséquent le refus de communication de leur nom à la défense et le refus de confrontation subséquent avec eux tout au long de la procédure, rompt l'égalité des armes ; qu'en cet état, la cassation est encourue en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 ) alors que la cour d'appel n'a pas motivé, fût-ce succinctement, son refus de confrontation de la défense avec les témoins à charge prétendument anonymes à l'origine de la procédure" ; Attendu que la transcription d'informations obtenues par un officier de police judiciaire auprès de personnes désirant garder l'anonymat ne constitue pas un procès-verbal d'audition de témoin et qu'ainsi il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à la demande des prévenus tendant à l'identification de ces personnes et à ce que soit organisée une confrontation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 420-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 février 2006 a déclaré François X... et Maria Z... coupables de participation à une entente restreignant ou faussant le jeu de la concurrence ; "1 ) alors que toute décision de condamnation doit constater les éléments constitutifs des délits visés par la prévention ; qu'en l'espèce, la juridiction de jugement était saisie par l'ordonnance de renvoi de délits distincts d'entrave au jeu de la concurrence concernant des marchés distincts ; que l'arrêt a expressément constaté que pour les marchés 97-210, 96-238, 96-240, 97-130, 97-131, 97-132, 97-187, 98-017, 98-018, 98-019 et 98-020, les délits n'étaient pas constitués ; que, pour autant, les juges du fond n'ont pas constaté les éléments constitutifs du délit pour chacun des marchés pour lesquels ils ont retenu les exposants dans les liens de la prévention ; que ce mode d'opérer ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de la cour d'appel et qu'en cet état la cassation est encourue pour défaut et insuffisance de motifs ; "2 ) alors que les juges ne sauraient s'en remettre aux experts du soin de juger et que le seul renvoi de l'arrêt aux " pages 155 à 230 " (soit 175 pages) et " 105-106 " du rapport de l'expert pour caractériser chacun des délits distincts relatifs aux différents marchés constitue un défaut de motif et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de la décision qui lui est soumise ; "3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire entrer en voie de relaxe au bénéfice des prévenus relativement à un certain nombre de marchés visés à la prévention et entrer en voie de condamnation à leur encontre en se référant à un ensemble de considérations générales relatives au fonctionnement de leurs entreprises respectives" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-12-20 | Jurisprudence Berlioz