Texte intégral
N° RG 23/05436 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMU
Nom du ressortissant :
[Y] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [M]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne
disant a l'audience être né à [Localité 3] en Arabie Saoudite, de nationalité saoudienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET substituant Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [Y] [M] par le préfet des Alpes Maritimes.
Le 28 décembre 2021 [Y] [M] était assigné à résidence par le préfet du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 11 janvier 2022 les policiers de la SPAFT ont relevé que [Y] [M] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 03, 06 et 10 janvier 2022.
Le 03 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [M] par le préfet du Rhône.
Le 03 juin 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 05 juin 2023, confirmée en appel le 07 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 02 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 31, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 04 juillet 2023 à 14 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 juillet 2023 à 10 heures 50, [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juillet 2023 à 10 heures 30.
[Y] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade, qu'il a mal partout et qu'il a vu le médecin qui lui a dit qu'il souffrait d'un cancer. Il ajoute qu'il est né en Arabie Saoudite à [Localité 3].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 04 juin 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a adressé les empreintes et les photos de l'intéressé par envoi du 06 juin 2023 ;
- le 08 juin 2023 [Y] [M] a déposé une demande d'asile et la préfecture l'a maintenu en rétention suivant arrêté notifié le 09 juin 2023 ;
- le 13 juin 2023 l'OFPRA a rejeté la demande d'asile, décision notifiée à [Y] [M] le 20 juin 2023 ;
- un courrier de relance aux autorités consulaires tunisiennes a été envoyé le 29 juin 2023 ;
- parallèlement [Y] [M] précisait que ses parents étaient nés en Arabie Saoudite ;
Qu'au jour de l'audience [Y] [M] confirme qu'il est né à Dammam en Arabie Saoudite ; Qu'il serait soit de nationalité saoudiene, soit de nationalité tunisienne selon la requête de la préfecture du Rhône ; Que les autorités saoudiennes ne paraissent pas avoir été saisies d'une demande d'identification mais que des diligences sont justifiées auprès du consulat de Tunisie ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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