Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.594
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I°/ Sur le pourvoi n° 88-11.594 formé par :
1°/ La société LE LUDO, société anonyme dont le siège est rue de l'Industrie, zone industrielle à Domène (Isère),
2°/ Monsieur Pierre X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LE LUDO, désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble le 10 avril 1987, demeurant ...,
II°/ Sur le pourvoi n° 88-14.762 formé par :
1°/ Monsieur Z..., demeurant ..., intervenant en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société LE LUDO,
2°/ La société LE LUDO,
3°/ Monsieur Pierre X..., ès qualités,
en cassation d'un même arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section B), au profit de la SOCIETE CIVILE LYONNAISE DE REALISATION DE LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX (SCLR), dont le siège social est ... (2e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
d 0 d LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Le Ludo et de MM. X... et Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Société civile lyonnaise de réalisation de location d'immeubles commerciaux (SCLR), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Joint les pourvois n°s 88-11.594 et 88-14.762 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte aux demandeurs aux pourvois de ce qu'ils ont déclaré se désister envers les sociétés Smoby et Milton Bradley Y... ;
Attendu que la société Le Ludo, titulaire d'un bail commercial conclu avec la Société civile lyonnaise de réalisation de location d'immeubles commerciaux (la SCLR), et qui a été résilié par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, M. X..., administrateur du redressement judiciaire de la société Le Ludo, et M. Z..., désigné en qualité de représentant des créanciers, demandent la cassation de l'arrêt (Lyon, 17 décembre 1987) qui, après avoir annulé, tant l'ordonnance de référé ayant débouté la débitrice de sa demande de délais formulée en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, que les poursuites en expulsion engagées par la SCLR postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, a ordonné la réintégration de la société Le Ludo dans le local objet du bail ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 88-10.322 de la SCLR et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 88-11.594, non plus que sur le pourvoi n° 88-14.762.
-d! Condamne les demandeurs, envers la Société civile lyonnaise de réalisation de location d'immeubles commerciaux (SCRL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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