Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03554 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6NG
N° PARQUET : 21-193
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3] SÉNÉGAL
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/03554
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 25 février 2021 par M. [C] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [Z] notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2024,
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/03554
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère public indique dans ses dernières conclusions que le récépissé a été délivré le 13 juin 2022. De plus, le demandeur produit l'avis de réception tamponnée par le ministère de la justice en date du 11 mars 2021 justifiant ainsi que les modalités prévues à l'article 43 du code de procédure civile ont été respectées.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [Z], se disant né le 9 septembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [T] [Z], né le 30 janvier 1956 à [Localité 4] (Sénégal), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal suivant la condition de son père, [F] [Z], né le 24 mars 1920 à [Localité 4] (Sénégal), lequel a fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession indépendant du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 avril 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa naissance avait été déclarée en dehors du délai prévu à l'article 51 du code de la famille sénégalais, que la copie littérale de son acte de naissance ne portait pas la mention d'une inscription tardive de sorte que cet acte ne pouvait se voir reconnaître de force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n° 2 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 11 décembre 2019 pour les mêmes motifs (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [C] [Z] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [C] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité .
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de son ascendant revendiqué, M. [C] [Z] se prévaut du certificat de nationalité française délivré à son grand père revendiqué, [F] [Z] le 15 septembre 1967 (pièce n°23 du demandeur). Il fait valoir que ce dernier s'est également vu délivrer carte nationale d'identité française le 4 décembre 1995, une carte d'immatriculation consulaire, un passeport français (pièces n°46, 47, 48 du demandeur).
Or, si une carte d'immatriculation consulaire, un passeport et une carte nationale d'identité constituent des éléments de possession d'état de français, ils ne rapportent pas la preuve de la nationalite française de [F] [Z].
De même, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants ou petits enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
M. [C] [Z] doit démontrer ainsi que son grand-père est originaire du Sénégal et qu'il avait fixé son domicile de nationalite en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Comme le relève à juste titre le ministère public, le document intitulé « relevé de carrière » est un document manuscrit, non daté et non signé, dont l'auteur est inconnu, et de surcroît produit en photocopie, dénué de toute garantie authenticité et d'intégrité, de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître quelconque force probante (pièce n°26 du demandeur).
Le demandeur se prévaut aussi de l'union coutumière de [F] [Z] avec [I] [V] [X] célébré le 29 janvier 1949, dont sont issus plusieurs enfants entre 1953 et 1966 (pièces n°25, 29, 33 du demandeur). Le tribunal constate donc que lors de l'accession à l'indépendance du pays, le centre des attaches familiales de [F] [Z] étaient donc le Sénégal.
Il n'est donc pas démontré que [F] [Z] avait fixé son domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants
Le demandeur soutient qu'il n'y a pas lieu de lui opposer le domicile de nationalité dès lors que le ministre de la justice a rendu un avis favorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française au fils de [F] [Z], indiquant « bien que son domicile au sens du droit de la nationalite ne semble pas avoir été établi hors d'un ancien territoire d'outre-mer à la date de l'indépendance, j'estime inopportun de contester ce certificat et d'en demander l'annulation judiciaire ». Il précise que cet avis, qui revêt un aspect normatif, garantissant la sécurité juridique, s'impose au greffier en chef en matière de nationalité et a permis à d'autres petits enfants de [F] [Z] de se voir délivrer un certificat de nationalité française (pièces n°25, 31 et 32 du demandeur).
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, un avis du ministère de la justice pour la délivrance d'un certificat de nationalité française revêt un caractère individuel et personnel et n'a pas de caractère normatif susceptible de permettre à M. [C] [Z] de l'invoquer lors de son action déclaratoire pour démontrer la nationalité française de son grand-père.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [C] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est français par filiation paternelle ;
Juge que M. [C] [Z], né le 9 septembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [C] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz