Cour de cassation, 14 décembre 1988. 88-80.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.918
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 20 janvier 1988, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 349 alinéa 1 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la première question invitait la Cour et le jury à se prononcer sur le point de savoir si l'accusé avait agi "par violence, contrainte ou surprise" ;
"alors qu'une telle question contenait plusieurs faits pouvant donner lieu à des appéciations distinctes et donc à des réponses différentes ;
qu'elle était, dès lors, entachée de complexité" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 qui les interrogeait sur le point de savoir si Ali X... était coupable "d'avoir à... le 17 novembre 1986... commis sur la personne d'Amara S... des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ; Attendu que la question ainsi posée porte sur les circonstances de fait caractérisant le crime défini par l'article 332 du Code pénal ;
que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et qu'elles peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée de complexité ;
Qu'en effet, une seule de ces circonstances suffit pour constituer le crime réprimé par ledit article et entraîner les pénalités prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 349 article 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il a été demandé à la Cour et au jury, dans une deuxième question, si "à l'époque spécifiée dans la question qui précède" Amara S... était une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie ;
"alors que la deuxième question relative à la circonstance aggravante tirée de la vulnérabilité de la victime en raison d'une maladie, ne permet pas de savoir si cette dernière était dans cet état au moment même de l'accomplissement des faits reprochés à l'accusé. Qu'ainsi, la Cour et le jury n'ont pas été mis en mesure de répondre valablement à la question sur l'existence de la circonstance aggravante" ;
Attendu que la mention critiquée, exactement reproduite dans le moyen, se réfère sans ambiguïté à la date du 17 novembre 1986 précisée dans la question n° 1 ci-dessus rapportée ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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