Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-18.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.891
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° Y 14-18.891
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 avril 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 21 janvier 2004 par la société [1] (la société) en qualité de magasinier-cariste, a été victime d'un accident du travail survenu au mois de février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a refusé, sans même s'y rendre, ni arguer d'une diminution de salaire ou d'une modification essentielle de son contrat de travail, un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et proposé au sein de l'un des établissements secondaires de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur justifiait qu'il ne disposait d'aucun autre poste disponible compatible avec l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement au titre de cette nullité, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [C] [O] était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour justifier le licenciement de Monsieur [C] [O], la société [1] mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 24 janvier 2011, dont les termes fixent les limites du litige, son inaptitude et son refus d'acceptation d'une proposition de reclassement ; que Monsieur [C] [O], qui dit avoir été contraint de refuser le poste proposé du fait de sa pathologie, soutient que le médecin du travail n'a pas été affirmatif quant à la compatibilité de ce poste avec son état de santé ; qu'il critique également l'insuffisance de motivation de l'impossible reclassement mis en avant par la société [1], l'absence de consultation des délégués du personnel ou encore le sérieux des recherches de reclassement effectuées à l'intérieur du groupe auquel la société appartient ; que la société [1] soutient, quant à elle, que les recherches de reclassement ont été loyales, que la DUP (délégation unique du personnel) a été consultée en comité d'entreprise, que, ne faisant pas partie d'un groupe, elle a néanmoins consulté l'ensemble de ses magasins en région parisienne et que le refus par Monsieur [C] [O] du poste de reclassement proposé est abusif ; que même si aucune pièce n'est versée par les parties relativement à l'accident du travail dont Monsieur [C] [O] a été victime en février 2010, celuici n'est pas contesté ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; qu'il résulte des pièces produites par la société [1], que celle-ci a soumis aux délégués du personnel la proposition de reclassement envisagée, peu important que cette consultation ait eu lieu à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise, le 16 décembre 2010, dès lors que trois des quatre délégués élus au sein de la délégation unique du personnel étaient présents et que l'ordre du jour avait pour unique sujet le reclassement de Monsieur [C] [O] et d'une autre salariée ; que le médecin du travail a également été consulté à propos de cette proposition de poste et s'il a répondu : « il semble que le poste de caissier soit compatible avec les restrictions » qu'il avait émises dans son avis du 15 décembre 2010, cela ne saurait être interprété par le salarié comme un avis conditionnel, dès lors qu'il n'a formulé aucune demande de précision complémentaire quant au descriptif du poste qui lui était soumis pour avis ; qu'enfin, comme le souligne la société [1] et le fait ressortir l'extrait du registre du commerce et des sociétés, cette société par actions simplifiées n'est pas incluse dans un groupe, mais possède des établissements secondaires en Ile-de-France et c'est d'ailleurs au sein de l'un d'eux que le poste de reclassement de caissier a été proposé à Monsieur [C] [O], poste qu'il a refusé sans même s'y rendre, ni arguer d'une diminution de salaire ou d'une modification essentielle de son contrat de travail ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé loyales les recherches de reclassement et abusif le refus du salarié et l'ont en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la première visite médicale de reprise a eu lieu le mercredi 1er décembre 2010 ; que la deuxième visite médicale a eu lieu le mercredi 15 décembre 2010 ; qu'ainsi le délai de deux semaines, qui court à partir du jour du premier examen, a bien été respecté ; qu'après avoir validé avec la médecine du travail le poste de reclassement que la société [1] pouvait proposer à Monsieur [C] [O], consultation a également été faite le 16 décembre 2011 de la Délégation Unique du Personnel, élue au scrutin du 3 novembre 2009, consultation portant uniquement sur le sujet des reclassements de Messieurs [O] et [R] ; qu'à la suite, ce poste de caissier, prenant en compte les contre-indications de la médecine du travail, a été proposé à Monsieur [C] [O] le 30 décembre 2010, pour une prise de fonction le 3 janvier 2011, mais que ce dernier a refusé, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 janvier 2011, le poste qui lui était proposé ; qu'à la suite de ce refus, la société [1] a engagé une procédure de licenciement dans laquelle elle indique comme motif l'inaptitude physique de Monsieur [C] [O] et son refus d'accepter la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'en conséquence, le conseil dit que la société [1] n'a pas manqué à ses obligations en engageant bien une démarche précise en vue du reclassement de Monsieur [C] [O] et que le licenciement est régulier ; que Monsieur [C] [O] a refusé la proposition de reclassement au motif qu'il était inapte à ce poste compte tenu de son impossibilité à rester debout ou assis, alors même que la médecine du travail disait que ce poste était compatible avec la restriction « alternance de stations debout-assis » ; qu'il apparaît donc que ce poste de reclassement était approprié aux capacités de Monsieur [C] [O] ; qu'en conséquence, le conseil dit que le refus de Monsieur [C] [O] est sans motif légitime et qu'il revêt un caractère abusif ; que dès lors, le rappel de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis ne sont pas dues ;
ALORS QUE, d'une part, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur [O] énonçait que son licenciement était prononcé pour inaptitude physique et refus d'accepter la proposition de reclassement sans mentionner l'impossibilité de reclassement ; qu'en ne vérifiant pas si la lettre de licenciement énonçait le motif de licenciement exigé par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, les délégués du personnel doivent être régulièrement consultés par l'employeur sur la proposition de reclassement du salarié déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait antérieurement ; qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier que l'employeur a convoqué les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation unique du personnel pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation du salarié suite à son accident du travail avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces produites par la société [1], que celle-ci avait soumis aux délégués du personnel la proposition de reclassement envisagée, et qu'il importait peu que cette consultation ait eu lieu à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise, le 16 décembre 2010, dès lors que trois des quatre délégués élus au sein de la délégation unique du personnel étaient présents et que l'ordre du jour avait pour unique sujet le reclassement de Monsieur [C] [O] et d'une autre salariée, sans même vérifier si l'employeur avait convoqué les membres de la délégation unique du personnel pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation du salarié suite à son accident du travail avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation même lorsque ce poste est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en postulant que le reclassement de Monsieur [O] était impossible sans rechercher si, au-delà de l'unique proposition de poste faite, la société [1] justifiait, après refus du salarié, de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
ALORS QUE de quatrième part, lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif ; qu'en considérant que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement était abusif sans même constater que la proposition de reclassement emportait modification du lieu du travail et des fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
ALORS QU'enfin par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur [C] [O] faisait valoir que la somme qui lui avait été versée au titre de l'indemnité de licenciement ne le remplissait pas pleinement de ses droits eu égard à son ancienneté ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sans même motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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