Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01046 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NJ
Minute n° 25/00003
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [N]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 4] (INDRE), détenu
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 janvier 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [5] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [N] est actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 2]. Un certificat médical établi le 10 décembre 2024 relate une désorganisation psychotique, une perplexité anxieuse, des moments d'acutisation. Il est précisé que les symptômes s'inscrivent dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde avec vécu persécutif et ambivalence vis-à-vis des soins. Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2024, notifié le 27 décembre 2024, il a été ordonné son admission en soins psychiatriques contraints à compter du 24 décembre 2024. Les certificats médicaux à 24h00 et 72h00 ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure. Par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024, dont l’intéressé a refusé de prendre connaissance, la mesure a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 31 décembre 2024 à l'appui d'un avis médical indiquant que M. [N] reste instable sur le plan comportemental avec tendance à la transgression du cadre de soins. Sa présentation et son contact sont étranges. Il rapporte un vécu persécutif avec retentissement comportemental marqué. Il présente une ambivalence marquée aux soins. Son comportement demeure imprévisible.
A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [N] reste très dégradé et l'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète, étant précisé qu'il n'adhère pas aux soins. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 03 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [5], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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