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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-13.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.022

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Z..., demeurant Parcelle 4B, 12 ter, 1 du Morcellement Leroux, Mont-Dore (Nouvelle Calédonie), 2°/ Mme Hideko Y..., épouse Z..., demeurant parcelle 4B, 12 ter du Morcellement Leroux, Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°/ de M. A... Riva, demeurant Lot 17, lotissement Ducros, Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), 2°/ de Mme Christiane X..., épouse Riva, demeurant Lot 17 lotissement Ducros, Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux Z... avaient fait réaliser une plateforme surplombant de plusieurs mètres le fonds des époux B..., apportant une modification très importante au profil naturel du terrain, bouleversant complètement le cadre de vie des époux B... et dépréciant la valeur de leur propriété, et souverainement retenu que ces travaux, qualifiés par l'expert de "babyloniens", étaient à l'orignie de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si les époux B... avaient subi du fait du comportement des époux Z... un préjudice et une moins-value, devant disparaître avec la décision de remise en état antérieur, les dommages-intérêts devaient réparer uniquement le trouble de jouissance résultant des travaux entrepris le 8 octobre 1992, qui avaient apporté une modification très importante au profil naturel du terrain, bouleversant le cadre de vie des époux B..., la cour d'appel, appréciant souverainement le montant du préjudice subi par les époux B..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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