Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de revêtement Solor, actuellement VPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lucas, demeurant ... Laval,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Lorraine de revêtement Solor, devenue VPI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lorraine de revêtement SOLOR a posé des panneaux de polystyrène sur les murs de deux cent quarante deux logements appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Angers ; que celui-ci, après avoir constaté l'apparition de fissures sur les façades, a assigné en référé la société SOLOR ; qu'après expertise déposée le 20 janvier 1993, l'OPAC a assigné, le 8 février 1993, la société SOLOR en garantie des vices cachés ;
Attendu que la société SOLOR fait grief à l'arrêt (Angers, 26 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à l'OPAC la somme de 130 669,86 francs en réparation des désordres consécutifs à la pose des panneaux, alors, selon le moyen , d'une part , que le point de départ du délai pour agir en garantie se situe exclusivement à la date de connaissance du vice caché et non à la date de son origine ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi les dilatations de l'enduit et des plaques de polystyrène étaient cachées pour l'OPAC, professionnel de la construction ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise le point de départ de l'action récursoire en garantie résultant des vices rédhibitoires de la chose vendue ; que, d'autre part, c'est encore souverainement qu'ils ont considéré que les vices étaient cachés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine de revêtement Solor, devenue VPI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VPI à payer aux souscripteurs du Lloyd's de Londres et à M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lucas, la somme totale de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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