Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11031 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TX4
AFFAIRE : M. [P] [I] (Me Marine FANDOS) ; Madame [L] [H] (Me Marine FANDOS) ; Madame [J] [H] (Me Marine FANDOS)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Guillaume BORDET ) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 7]
représentée par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 8]
représentée par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2021, M. [P] [I], Mme [L] [H] et Mme [J] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le Docteur [N], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé ses rapports le 3 mai 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 3 novembre 2022, M. [P] [I], Mme [L] [H] et Mme [J] [H] ont fait citer la société GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [P] [I], Mme [L] [H] et Mme [J] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [P] [I] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 496 euros
- Souffrances endurées 2 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1 800 euros
SOIT AU TOTAL 5 456 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Pour Mme [L] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 38,61 euros
- Frais divers 660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 612 euros
- Souffrances endurées 4 400 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1 800 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision
Pour Mme [J] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 616 euros
- Souffrances endurées 3 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2 600 euros
SOIT AU TOTAL 7 376 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision
M. [P] [I], Mme [L] [H] et Mme [J] [H] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marine FANDOS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [I], Mme [L] [H] et Mme [J] [H] mais sollicite :
- qu’il soit alloué à M. [P] [I] la somme de 3 170 euros déduction faite de la provision d’un montant de 1 000 euros déjà versée,
- qu’il soit alloué à Mme [L] [H] la somme de 4 892,50 euros déduction faite de la provision d’un montant de 1 000 euros déjà versée,
- qu’il soit alloué à Mme [J] [H] la somme de 4 545 euros déduction faite de la provision d’un montant de 1 000 euros déjà versée,
- le rejet pour le surplus de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les requérants.
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui de Mme [L] [H] qui se trouve être la CPAM des Hautes Alpes.
La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance de 231,23 euros.
La CPAM des BOUCHES DU RHONE bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 178,70 euros pour M. [P] [I] et la somme de 192,53 euros pour Mme [J] [H].
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [I], Mme [L] [H] et Mme [J] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 13 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :
Pour M. [P] [I] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 124 jours
- une consolidation au 13 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [I], âgé de 27 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 124j X 0.10
= 372 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 372 euros
- souffrances endurées 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 4 992 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros
RESTE DU 3 992 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mme [L] [H] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 13 novembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [H], âgée de 21 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime sollicite le remboursement de la somme de 38,61 euros au titre de dépenses médicales restées à sa charge.
Il n’est produit au débat aucun document attestant que cette dépense n’a pas été prise en charge par un organisme de mutuelle.
Ainsi, et dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que cette dépense a été effectivement supportée par Mme [H], la demande sera rejetée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 32j X 0.25
= 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 153j X 0.10
= 459 euros
Total 699 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge rejet
- frais divers 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 699 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 7 319 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros
RESTE DU 6 319 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mme [J] [H] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 154 jours
- une consolidation au 13 octobre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [H], âgée de 55 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 154j X 0.10 =
462 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 462 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 6 922 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros
RESTE DU 5 922 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [P] [I], Mme [L] [H] et Mme [J] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 372 euros
- souffrances endurées 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
SOIT AU TOTAL 4 992 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 699 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
SOIT AU TOTAL 7 319 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 462 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
SOIT AU TOTAL 6 922 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [I] :
- la somme de 3 992 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [H] :
- la somme de 6 319 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [H] :
- la somme de 5 922 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marine FANDOS, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE