Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01330 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/04540
APPELANTE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jordan GUIGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clémence FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
MmeDanielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [D] [O] a déposé des déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 à 2017, qui ont fait l'objet d'un contrôle.
Par proposition de rectification en date du 26 avril 2018, l'administration fiscale a notifié à Mme [O] des rehaussements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
L'administration fiscale a considéré que Mme [O], qui était associée majoritaire et gérante d'une S.A.R.L. [O] Holding participation (la société THP), ne percevait aucune rémunération au titre de sa gérance de la société, et que de ce fait ses parts sociales ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels exonérés de l'impôt sur la fortune et donc devaient être déclarées à ce titre.
Mme [O] a contesté cette rectification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2018, que l'administration fiscale a maintenue dans une réponse du 23 juillet suivant.
Le service des impôts des entreprises de [Localité 4] Sud-Est, suivant avis n°20191005303, a ensuite mis en recouvrement des impositions supplémentaires pour un montant total de 224 588 euros, que Mme [O] a contestées par réclamation contentieuse du 22 novembre 2019 à laquelle l'administration n'a pas répondu.
Par exploit du 9 octobre 2020, Mme [O] a fait assigner la Direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône (la D.G.F.P.) devant le tribunal judiciaire de Montpellier, qui par un jugement en date du 4 février 2022, a :
-Annulé la décision implicite de rejet de l'administration fiscale sur la réclamation contentieuse formée par Mme [O] aux fins de décharge en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 à 2017 ;
-Prononcé la décharge de l'impôt sur la fortune concernant Mme [O] pour les années 2013 à 2017 ;
-Condamné la D.G.F.P. aux dépens de l'instance,
-Condamné la D.G.F.P. à payer à Mme [O] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 8 mars 2022, la D.G.F.P. a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022, de :
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la décharge de l'ISF concernant Mme [O] au titre des années 2013 à 2017 ;
-Reconnaître l'appel fondé en droit et en fait ;
En conséquence
-Confirmer la décision implicite de rejet ;
-Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
-Condamner Mme [O] à verser à l'appelant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
-La proposition de rectification du 26 avril 2018 ne cite aucun document obtenu de tiers qui aurait fondé les rappels mis à la charge du contribuable ;
-Le conseil d'État a jugé que « la méconnaissance des dispositions de l'article L 76 B du code des procédures fiscales demeurent sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie » [de vérifier l'authenticité des documents et d'en discuter la teneur] (CE, 17 mars 2016, n° 381908).
-La société T.H.P. est une société familiale détenue par Mme [O] à hauteur de 90,20 %, 9, 80 % de parts sociales restantes étant détenues par sa fille, et dont elle est également la gérante de sorte qu'elle disposait d'informations privilégiées sur le fonctionnement de cette société ;
-La société T.H.P. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices des années 2015 et 2016 et les déclarations faites par Mme [O] dans ce cadre ont été prises en compte lors de la procédure de rectification de l'ISF ;
-La proposition de rectification ne cite aucun document ;
-En ce qui concerne la valorisation des parts sociales, les éléments matériels factuels ont été portés à la connaissance de Mme [O] dans la proposition de rectification du 26 avril 2018 ;
-Le service vérificateur a utilisé la valeur mathématique de la société pour déterminer la valeur des parts sociales de cette dernière ;
-La valeur mathématique reste la seule utilisable si la société ne distribue pas de dividendes et possède un immeuble non exploité utilisé par les membres de la famille comme cela est le cas en l'espèce ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a prononcé la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes avec toutes conséquences de droit.
-Condamner l'Administration fiscale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
-L'administration fiscale reconnaît qu'elle s'est fondée sur les déclarations que Mme [O] aurait faites au cours de la vérification de la comptabilité de la société T.H.P., et non pas sur les seuls documents déposés par cette dernière auprès des services fiscaux, pour l'évaluation des parts sociales de la société ;
-Or, elle conteste la teneur des déclarations qui lui sont prêtées par l'administration fiscale ;
-En conséquence, l'administration fiscale n'établit nullement que les renseignements utilisés pour évaluer les titres de la société T.H.P. proviendraient de Mme [O] et non d'un tiers ;
-La procédure de vérification de l'ISF n'a donné lieu à aucune rencontre entre elle-même et l'administration fiscale, et il ne lui a été demandé la communication d'aucun document ;
-L'administration fiscale a méconnu le principe de l'indépendance des procédures ;
-A titre subsidiaire, l'évaluation de la valeur des parts sociales de la société ne peut être fondée seulement sur la méthode mathématique ;
-En outre, l'administration fiscale a fait application d'une décote de 20 % sur le montant brut d'actif net de la holding, et de 10 % pour les titres, alors que le guide d'évaluation des entreprises prévoit l'application d'une décote de holding a minima de 30 % ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de rectification
Selon les dispositions de l'article L 57 du code de procédure fiscale, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
L'article L.76 B du livre des procédures fiscales met à la charge de l'administration deux obligations, distinctes mais liées :
-informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications ;
- communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a ainsi invoqués.
Le non-respect par l'administration de l'une ou l'autre de ces deux garanties, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle. Il entache la procédure d'irrégularité, et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents.
Or, au cas d'espèce, alors que Mme [O] invoque le non-respect par l'administration fiscale des dispositions de l'article L.76 B, et partant les irrégularités de la procédure et la décharge des impositions au titre de l'ISF, il convient de constater que dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale ne cite aucun document obtenu de tiers qui aurait fondé les rappels mis à la charge du contribuable.
En outre, Mme [O] critique les éléments de valorisation des parts sociales de la société T.H.P tels qu'ils ont été retenus par l'administration fiscale sur la base de déclarations qu'elle aurait faites lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société T.H.P., déclarations qu'elle conteste.
Cependant, il ressort de l'ensemble des éléments soumis à la cour que Mme [O] était d'une part parfaitement informée de l'ensemble des éléments sur lesquels l'administration fiscale a fondé sa proposition de rectification du 26 avril 2018.
D'autre part, la cour ne peut également que constater que les déclarations que Mme [O] aurait faites lors de la vérification de la comptabilité de la société T.H.P., qu'elle conteste, sur la valeur des parts sociales de la société, ont été en réalité reprises à son compte par l'administration fiscale dans la proposition de rectification litigieuse du 26 avril 2018, et que Mme [O] a pu faire valoir ses observations sur celles-ci dans sa réponse du 2 juillet 2018, ce qu'elle a fait, de sorte que la procédure de rectification relative de l'ISF n'est entachée d'aucune irrégularité.
Sur la valorisation des parts sociales de la société T.H.P.
Dans sa proposition de rectification du 26 avril 2018, l'administration fiscale a considéré qu'eu égard aux caractéristiques de la société T.H.P. (Société holding ayant antérieurement accumulé des profits immobiliers qui financent actuellement des activités de production artistique ne dégageant pas de bénéfices ni de distribution de dividendes), la valeur de l'entreprise n'était constituée que de son patrimoine, et que le patrimoine de l'entreprise était lui-même constitué de réserves importantes de sorte que la valeur mathématique devait être privilégiée.
Elle a également considéré que cette valeur mathématique devait être obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable de la société correspondant aux capitaux propres comptables de la société, duquel elle a soustrait des avances consenties à des sociétés de spectacles considérés comme définitivement perdues.
Or, si comme le soutient à bon droit Mme [O], la valeur mathématique n'est pas seule à pouvoir établir la valeur vénale des titres, au cas d'espèce il doit être considéré que la prise en compte par l'administration fiscale de cette méthode de valorisation est adaptée à la société T.H.P., celle-ci ne distribuant pas de dividendes (même si elle a pu le faire par le passé), et alors que l'intimée ne démontre pas que la prise en compte d'une autre méthode ou la combinaison d'autres méthodes lui aurait été plus favorable.
Sur l'application de la décote
Dans sa proposition de rectification du 26 avril 2018, l'administration fiscale a appliqué une décote de 20 % sur le montant brut de l'actif net de la société T.H.P., que critique l'intimée en sollicitant une décote de 30 %.
Toutefois, le guide d'évaluation des entreprises et des titres de sociétés de la direction générale des finances publiques, dans sa version de novembre 2006 sur lequel s'appuie Mme [O], précise que la décote qui peut être comprise entre 30 et 50% concerne les sociétés holding cotées en Bourse, ce qui n'est nullement le cas de la société T.H.P.
En outre, l'administration fiscale indique qu'elle a appliqué une décote de 20 % sur un montant très inférieur à l'actif net, puisqu'elle a déduit de celui-ci des avances consenties à des sociétés qui ont été considérées comme irrécupérables.
Or, compte tenu de la spécificité de la société T.H.P. précédemment évoquée et de ces déductions importantes, la décote de 20 % appliquée par l'administration fiscale est parfaitement adaptée et n'encourt aucun grief.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la D.G.F.P. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit l'administration fiscale bien fondée en ses rectifications et rappels de droits à l'égard de Mme [D] [O],
Condamne Mme [D] [O] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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