Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00215 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5IX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 07 Janvier 2022 - RG n° 21/00424
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La S.A.R.L. IPL
N° SIRET : 491 025 253
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Madame [O] [S] épouse [D]
née le 14 Février 1950 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [U] [D]
né le 03 Avril 1950 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
La S.A.R.L. LMP [D]
N° SIRET : 501 503 528
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2007, sur les conseils de leur conseillère en gestion privée de patrimoine de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, les consorts [D] constitués en société LMP [D], ont acquis par l'intermédiaire de Monsieur [M], gérant de la société IPL, lui-même mandaté par une société Val'Invest, un ensemble immobilier à usage de maison de retraite dénommée [Adresse 6].
Le même jour, était conclu un bail commercial de 9 ans entre la société LMP [D] et la société [Adresse 6].
Au terme du bail, fin 2016, la société [Adresse 6] a obtenu l'autorisation de l'ARS de transférer l'EPHAD vers une autre résidence, privant la société LMP [D] de ses revenus locatifs.
Reprochant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et à Monsieur [M], gérant de la société EDM Invest devenue IPL d'avoir commis une faute en leur conseillant cet investissement désormais dénué d'intérêt, les consorts [D] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Monsieur [M] a appelé en intervention forcée, la société Val'Invest, son mandant.
Cette société ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, elle a assigné en intervention forcée la société Erwan Flatres, désignée par le président du tribunal de commerce de Lorient comme mandataire ad litem de celle-ci, avec mission de la représenter dans la procédure l'opposant à Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Caen.
L'affaire a été jointe à l'affaire principale.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, les consorts [D] ont assigné en intervention forcée la SARL IPL devant ce tribunal, aux fins de jonction avec l'affaire principale, de reconnaissance une faute de celle-ci et sa condamnation in solidum avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à l'indemniser de leur préjudice.
La société IPL a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen de fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- dit que Madame [O] [S] épouse [D], Monsieur [U] [D] et la SARL LMP [D] avaient un intérêt à agir,
- dit que Madame [O] [S] épouse [D], Monsieur [U] [D] et la SARL LMP [D] ne sont pas prescrits,
- déclaré Madame [O] [S] épouse [D], Monsieur [U] [D] et la SARL LMP [D] recevables en leur action,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivraient le sort de l'instance principale,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour procéder à la jonction avec l'affaire principale.
Suivant déclaration en date du 27 janvier 2022, la SARL IPL a formé appel de la décision
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et demande à la cour de :
- à titre principal, juger que les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir à son encontre et lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de jonction avec la procédure RG 19/01219,
par conséquent, déclarer les époux [D] et la société LMP [D] irrecevables, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, juger que l'action exercée par les demandeurs à son encontre est manifestement prescrite et juger irrecevable leur demande de condamnation,
Par conséquent,
- débouter les époux [D] et la société LMP [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum les époux [D] et la société LMP [D] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat le 15 février 2022, les intimés n'ont pas conclu, de telle sorte que le président de chambre chargé de la mise en état a rendu le 1er juin 2022, une ordonnance les déclarant irrecevables à conclure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'appelante estime que n'ayant agi qu'en qualité de mandataire et de représentant de la société Val'invest, les intimés sont dépourvus d'intérêt à agir à son encontre.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour examiner.
En l'espèce, s'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante, qu'elle n'est intervenue dans le cadre de la vente aux consorts [D], que comme mandataire de la société Val Invest, de telle sorte qu'il n'existe aucun lien contractuel direct entre elle et les intimés, il n'en demeure pas moins que ces derniers ont la possibilité de rechercher sa responsabilité éventuelle sur un autre fondement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt légitime.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l'action
L'article 2224 du code civil dispose :
' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La société IPL soutient que le point de départ de la prescription de la perte de chance de ne pas souscrire un contrat, doit être fixé au jour de la signature dudit contrat, de telle sorte que l'action est prescrite.
Tel peut effectivement être le cas, lorsque l'action est fondée sur un manquement du co-contractant à son obligation d'information et de conseil.
En l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que l'action des consorts [D] est fondée uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société IPL alors que comme il a été dit ci-dessus, elle pourrait être recherchée sur un autre fondement.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé en application du texte susvisé au jour, où les intimés ont eu connaissance des faits lui permettant d'exercer cette action, soit lorsqu'ils ont été informés en décembre 2017 du transfert de tous les lits de l'EPHAD vers une autre résidence.
L'assignation en intervention forcée de la société IPL ayant été délivrée le 22 janvier 2021, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société IPL de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre en cause d'appel.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 7 janvier 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL IPL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL IPL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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