Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-19.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.749

Date de décision :

1 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1°/ du Groupe Azur, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Lucienne Z..., veuve Y..., demeurant ..., 3°/ du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Mme Y... et le GAN ont déposé des conclusions aux fins de mise hors de cause ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y... et du GAN, de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Mme Y... et la compagnie GAN ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 9 mai 1985, un incendie a détruit un bâtiment appartenant à M. X... et endommagé la propriété voisine de Mme Y...; que, par une première décision passée en force de chose jugée, M. X... a été déclaré responsable des dommages causés à Mme Y... et a été condamné ainsi que son assureur, le Groupe Azur, à verser à Mme Y... et à son assureur, le GAN, diverses sommes; que, par la suite, le Groupe Azur a fait valoir que la somme qu'il avait été condamné à verser excédait le plafond de la garantie "recours des voisins" stipulé dans la police incendie souscrite par M. X... et, en conséquence, a réclamé à son assuré une partie des sommes qu'il avait été condamné à verser ; Attendu que, pour fixer à la somme de 127 949 francs le montant de ce plafond de garantie, l'arrêt attaqué énonce que ce plafond a été fixé à 50 000 francs, sous réserve de réévaluation, par un avenant n° 1, que le Groupe Azur prétend qu'un avenant postérieur n° 4 aurait prévu une limitation de garantie plus favorable à l'assuré, que nul ne peut produire cet avenant et que l'assuré en conteste son existence, que dès lors il y a lieu de faire application de l'avenant n° 1 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait reconnu dans ses conclusions que cette limation fixée à l'origine à 50 000 francs, avait été portée par un avenant n° 4 à la somme de 150 000 francs, laquelle, après application du coefficient de réévaluation, s'élevait au jour du sinistre à celle de 245 416 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 127 949 francs la somme due par l'assureur au tiers en application du contrat incendie, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le Groupe Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Groupe Azur et de Mme Y... et de la compagnie GAN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz