Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 21/02104 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HGR6
DEMANDEURS au principal
Monsieur [E] [Z]
né le 24 décembre 1965 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [Z]
née le 19 octobre 1967 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. [K] MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de CERISE sous le n° 312 786 619
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO, membre de la SELAFA FIDAL, avocate au Barreau d’ANGERS
S.A.R.L. GAGNEUX DECORS, MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 380 670 711
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER, avocate au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Anne sophie FINOCCHIARO (ANGERS - F3), Maître [S] [H] - 10, Maître [T] [V] - 37, Maître [G] [R] - 31 le
DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Z] (Ci-après désignés « les époux [Z] »), propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 6], ont fait appel à la S.A.R.L. [K] MENUISERIE, assurée par la S.A. AXA France IARD, pour la fourniture et la pose d’un parquet massif en chêne en pose collée avec mise en œuvre d’un ragréage sur le carrelage existant ainsi que la fabrication de placard en bois massif, pour un prix de 9 968,56 euros.
Suivant une facture du 11 septembre 2018, les époux [Z] ont réglé un acompte d’un montant de 2 990,57 sur le montant total de 5 237,33 euros après leur abandon de la fabrication et l’agencement d’un placard en bois massif.
Le 8 octobre 2018, la société GAGNEUX DECORS, sous-traitant de la société [K] MENUISERIE, est intervenue pour la mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité, puis d’un ragréage, précédant la pose du parquet. La société [K] MENUISERIE est ensuite intervenue pour la mise en place du parquet massif en pose collée.
Constatant des désordres, les époux [Z] ont décidé de suspendre le chantier. Ils en ont fait part, au terme d’un courrier en date du 12 novembre 2018, à la société [K] MENUISERIE qui leur a demandé de se rapprocher d’un expert amiable.
Suite à expertise amiable et défaut d’accord entre les parties, une ordonnance de référé du 15 janvier 2020 ordonne une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2021, les époux [Z] ont assigné les sociétés [K] MENUISERIE et GAGNEUX DECORS devant le Tribunal Judiciaire du MANS en réparation des désordres qu’ils estiment avoir subis.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2021, la société [K] MENUISERIE a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD, son assureur, afin qu’elle la garantisse de toutes ses condamnations.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 3 février 2022.
La clôture est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, les époux [Z] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement la société [K] MENUISERIE et la société GAGNEUX DECORS à leur payer la somme de 9 800 euros au titre des travaux de remise en état validés par l’expert judiciaire, Condamner solidairement la société [K] MENUISERIE et la société GAGNEUX DECORS à leur payer la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner solidairement la société [K] MENUISERIE et la société GAGNEUX DECORS à leur payer la somme de de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner solidairement la société [K] MENUISERIE et la société GAGNEUX DECORS aux entiers dépens, N° RG 21/02104 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HGR6
Condamner solidairement la société [K] MENUISERIE et la société GAGNEUX DECORS à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de condamnation solidaire de la société [K] MENUISERIE et de la société GAGNEUX DECORS, les époux [Z] se fondent sur l’article 1231-1 du code civil affirmant que les deux sociétés ont commis des manquements contractuels tant en ne livrant pas l’ouvrage conformément aux stipulations contractuelles et qu’en le rendant impropre à sa destination. Ils font valoir que de nombreuses malfaçons ont été confirmées par l’expert judiciaire, Monsieur [I]. Selon eux, l’expert a relevé divers désordres sur la pose du parquet et, ainsi que des manquements portant sur l’absence d’adhérence de la barrière anti-humidité au sol et une mauvaise préparation du parquet.
Ils rappellent que l’entrepreneur principal est personnellement responsable vis-à-vis du maitre d’ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées et que l’entrepreneur ne peut invoquer une faute de son sous-traitant pour s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maitre d’ouvrage. Ils soutiennent donc que la société [K] MENUISERIE est pleine et entière.
Enfin, ils rejettent le moyen adverse selon lequel les désordres auraient été accentués par l’humidité liée à l’absence de chauffage, faisant valoir que la pièce a été correctement chauffée.
Concernant la réparation de leurs préjudices, les époux [Z] sollicitent, en premier lieu, au titre de la reprise des travaux, la somme de 9 800 euros, faisant valoir que 7 jours de travail seraient nécessaires pour la remise en état des lieux, telle que décrite dans le rapport d’expertise.
Par ailleurs, au soutien de leur demande de condamnation à 12 600 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, ils font valoir que leur perte de jouissance de l’espace « salon » et de l’espace de stockage représente au minimum 42 mois, prenant comme point de départ la date de l’expertise amiable du cabinet [Localité 7]. Ils soulignent en outre que la pièce de stockage a été improprement qualifiée comme telle par l’expert mais qu’il s’agit en réalité de la salle à manger, les obligeant donc à vivre dans la seule pièce utilisable au rez-de-chaussée.
En dernier lieu, ils font valoir au soutien de leur demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive que les sociétés [K] MENUISERIE et GAGNEUX DECORS ont eu un comportement consistant à dénier leurs responsabilités.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société [K] MENUISERIE demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les époux [Z] de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, Condamner la société GAGNEUX DECORS à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
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Débouter la société GAGNEUX DECORS de sa demande de garantie in solidum de la société [K] MENUISERIE et de son assureur, la société AXA France IARD, à hauteur de 70% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, condamner la société AXA France IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,En tout état de cause,Condamner in solidum les époux [Z], et tout autre succombant, aux entiers dépens, Condamner in solidum les époux [Z], et tout autre succombant, à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Au soutien de sa demande principale, la société [K] MENUISERIE fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle n’a pas commis de manquement contractuel, observant en premier lieu que les désordres sont principalement dus à une mauvaise préparation de la surface avant la pose du parquet, une mission qui était celle de la société GAGNEUX DECORS. En outre, elle soutient que les désordres ont été accentués par l’humidité liée à l’absence de chauffage pendant plus d’un an dans la pièce où le parquet a été posé, et ce, malgré l’alerte donnée par le premier expert sur les nécessités de faire chauffer la pièce. A cet égard, la société [K] MENUISERIE fait également valoir que la simple présence d’un poêle et d’un radiateur d’appoint pendant la durée du chantier ne permet de démontrer leur utilisation. Enfin, elle considère qu’elle a parfaitement respecté la préconisation de l’expert selon laquelle les éléments du parquet doivent être arrêtés à une distance de ceux-ci entre 5 mm et 8 mm au moment de la pose. Ainsi selon elle, l’absence de jeux périphérique constatée par l’expert un an après la pose n’est pas due au travail de la société mais uniquement à l’absence d’adhérence de la barrière anti humidité et de chauffage dans la pièce.
Au titre du préjudice de jouissance, la société [K] MENUISERIE fait valoir que l’expert judiciaire a estimé de manière arbitraire, sans justificatifs, la perte de jouissance des deux espaces, le salon et l’espace de stockage, considérant notamment que l’usage de la pièce en tant que salon n’est pas démontrée par les demandeurs. Elle souligne que non seulement cette pièce ne sert qu’à héberger le piano mais qu’il est possible de la traverser pour se rendre dans la pièce « stockage » sans difficulté. Elle estime également que la pièce « stockage » est utilisée normalement.
En outre, elle fait valoir que le fait de se défendre contre une accusation que l’on estime infondée ne peut constituer une résistance abusive, que la société [K] MENUISERIE dispose d’arguments sérieux et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice causé par cette prétendue résistance abusive.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation et au soutien de sa demande en garantie contre la société GAGNEUX DECORS, la société [K] MENUISERIE fait valoir que le sous-traitant a manqué à son obligation de conseil, d’une part, et à son obligation de résultat, d’autre part. Tout d’abord, elle observe que les désordres relevés sont essentiellement imputables à la société GAGNEUX DECORS, compte tenu du fait que l’expert émet des réserves sur application de la barrière anti-humidité qui était la mission de son sous-traitant. Or, la société [K] MENUISERIE considère que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal et qu’elle doit donc engager sa responsabilité contractuelle et le garantir de toute condamnation.
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Ensuite, la société [K] MENUISERIE considère que le sous-traitant a un devoir de conseil à son égard compte tenu du fait qu’il effectue les travaux après lui et qu’il doit le mettre en garde contre les dommages et les risques éventuels de son travail. Elle précise que ce devoir de conseil ne vaut que si le sous-traitant a une compétence supérieure sur le second, ce qui selon elle, est le cas en l’espèce, la société GAGNEUX DECORS étant une société spécialisée dans la pose de revêtement. Elle estime, par conséquent, que la société GAGNEUX DECORS ne peut pas considérer qu’elle a accepté le support car elle aurait dû l’avertir des risques de l’humidité.
Elle expose, pour s’opposer à la demande en garantie sollicitée par la société GAGNEUX DECORS et au partage de responsabilité avancé, que la société GAGNEUX DECORS est entière responsable désordre, que celle-ci doit engager sa pleine responsabilité sur les désordres, et qu’elle aurait accepté le support car son sous-traitant aurait manqué à son obligation de conseil.
A titre infiniment subsidiaire, la société [K] MENUISERIE sollicite dans tous les cas la garantie de la société AXA France IARD au motif qu’elle est assurée auprès de cette société au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale. Elle estime qu’il y a eu une réception tacite de l’ouvrage par les époux [Z] et que, en tout état de cause la réception ne nécessite pas l’achèvement de l’ouvrage. Ensuite, elle observe que sa garantie est bien sur le 2.10 du contrat (conditions générales) au motif que l’assureur garantit le paiement des travaux en réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et qu’aucune exclusion des préjudices prévue n’est applicable en l’espèce (aucune des exclusions du 2.13 ne serait applicable).
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société GAGNEUX DECORS demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les époux [Z] de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, Débouter la société [K] MENUISERIE de sa demande en garantie à son encontre, Débouter la société AXA France IARD de sa demande en garantie à son encontre, En toute hypothèse, Limiter les dommages et intérêts sollicités par les époux [Z] au titre du préjudice de jouissance de l’espace salon,Débouter les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de l’espace de stockage, Condamner in solidum la société [K] MENUISERIE et la société AXA France IARD à la garantir à hauteur de 70% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son, encontre, Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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A titre principal, au soutien de sa demande de rejet des demandes à son encontre de la part des époux [Z], elle fait valoir qu’elle n’a pas commis d’inexécution contractuelle et que celle-ci est impossible à démontrer compte tenu de l’absence de lien contractuel qui l’unit avec les époux [Z].
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de rejet des demandes en garantie de la société [K] MENUISERIE, elle fait valoir que cette dernière est tenue responsable de l’acceptation du support sur lequel elle a effectué la pose du parquet. A cet égard, elle précise que la société [K] MENUISERIE aurait dû refuser d’accueillir la pose du parquet. Selon la concluante, cette acceptation du parquet conduit à considérer qu’elle avait parfaitement rempli son obligation de résultat. Elle considère également qu’elle n’avait pas d’obligation de conseil, faisant valoir que les deux sociétés sont de compétences équivalentes compte tenu du fait que la société [K] MENUISERIE est spécialiste du parquet et de la tenue parfaite du bois sans compter, en outre, que c’est bien elle qui a défini les prestations globales. Enfin, elle fait valoir que c’est uniquement l’ouvrage de la société [K] MENUISERIE qui présente des désordres. Elle reprend les mêmes moyens afin d’obtenir le rejet de la demande en garantie présentée par la société AXA France IARD à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à indemniser les époux [Z], au soutien de sa demande en garantie in solidum de la société [K] MENSUISERIE et de la société AXA France IARD, elle fait valoir qu’un partage de responsabilité à hauteur de 70% à charge de la société [K] MENSUISERIE et 30% la concernant devra être effectué.
En toute hypothèse, en cas de condamnation à indemniser les époux [Z], elle estime que le montant des sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance du salon doit être limité, considérant que les requérants ont pu occuper la pièce du salon. Au soutien de sa demande de rejet du préjudice de jouissance s’agissant de la salle de stockage, elle fait valoir que celle-ci n’a pas fait l’objet de désordre.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,Débouter la société [K] MENUISERIE de sa demande en garantie présentée à son encontre, Débouter la société GAGNEUX DECORS de sa demande en garantie présentée à son encontre, A titre subsidiaire, et en cas de condamnations, Débouter les époux [Z] leurs demandes indemnitaires contre la société [K] MENUISERIE et GAGNEUX DECORS,Condamner la société GAGNEUX DECORS à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, « Déclarer la société AXA France IARD en droit d’opposer ses franchises d’assurance, à hauteur de 1 935,02 euros pour les dommages matériels, à hauteur de 1 935,02 euros pour les dommages immatériels, si elle est condamnée de ce chef, sous réserve de la revalorisation de ces montants de franchise, et juger subséquemment qu’AXA pourra déduire
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ses franchises actualisées des éventuelles condamnations, qui par extraordinaire, seraient prononcées à son encontre »
En tout état de cause, Condamner tout succombant lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ecarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande principale de rejet de la demande en garantie par la société [K] MENUISERIE, la société AXA France IARD fait valoir, l’impossibilité pour cette première d’actionner les garanties qu’elle sollicite. En premier lieu, elle estime, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que les travaux n’ont pas été réceptionnés de la part des époux [Z] qui ont depuis le début manifesté leur opposition constante aux travaux, qui n’ont pas pu être achevés. Elle constate également que les comptes entre les parties n’ont pas été apurés étant donné que la société [K] rappelle qu’elle n’a pas été réglée du solde de 2 770,40, ce qui signifie que même la réception tacite n’existerait pas.
Elle estime que l’absence de réception ne permet pas d’actionner plusieurs garanties souscrites par la société [K] MENUISERIE auprès de la société AXA France IARD : la responsabilité civile décennale, les garanties après travaux et les garanties complémentaires après réception.
En réponse aux moyens de la société [K] MENUISERIE concernant la garantie en lien avec la responsabilité décennale et en application de l’article 1792, la concluante fait valoir que cette garantie a comme condition la réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle observe également que les époux [Z] n’ont pas choisi d’invoquer ce fondement.
S’agissant, en second lieu, de la garantie des dommages en cours de chantier, celle-ci ne saurait être actionnée selon la concluante car il s’agit d’une garantie de dommages dans quelques cas circonscrits. A cet égard, la société AXA France IARD considère que la garantie en cours de chantier n’est pas mobilisable dès lors que les dommages ne présentent aucun caractère matériel accidentel mais une mauvaise exécution contractuelle. Elle fait aussi valoir que les dommages de nature esthétique sont exclus. Enfin, elle ajoute que l’assurance en responsabilité civile n’a pas vocation à jouer pour remédier aux erreurs contractuelles de l’assuré.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande en garantie présentée par la société GAGNEUX DECORS à son encontre, elle fait valoir l’absence de garantie mobilisable et la faute du sous-traitant.
A titre subsidiaire et en cas de condamnation, la société AXA France IARD observe, s’agissant des demandes de dommages et intérêts des époux [Z] au titre d’un trouble de jouissance, que les demandeurs ont pu continuer à occuper le salon tandis que la pièce « de stockage » n’a été nullement impactée, l’expert judiciaire confirmant que cette pièce était restée accessible. En outre, la société AXA France IARD fait valoir que la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ne peut concerner que la société [K] MENSUISERIE, en dehors de n’importe quelle garantie assurantielle.
A titre subsidiaire, et en cas de condamnation à garantir la société [K] MENUISERIE, la société AXA France IARD sollicite, au visa de l’article 1787 du code civil et, subsidiairement au visa des articles 1240 et suivants, la garantie de la société GAGNEUX DECORS. Elle estime que la faute du sous-traitant est la plus importante, n’ayant pas vérifié l’adhérence du sol
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support ni traité convenablement ce support, la déformation s’étant produite à cause des remontée humides.
Toujours à titre subsidiaire, la société AXA France IARD fait valoir que l’assureur est en droit d’opposer toutes franchises à son assuré, s’élevant pas sinistre à 1 935,02 euros pour les dommages matériels et 1 935,02 euros pour les dommages immatériels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation des époux [Z] à l’encontre de la société [K] MENUISERIE et de la société GAGNEUX DECORSA titre liminaire et en application de l’article 1199 du code civil, il convient de rappeler que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent donc ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. Il s’agit de l’effet relatif des contrats.
Par conséquent, il résulte de cet article que le sous-traitant, à qui a été confiée la tâche d'effectuer des travaux par l'entrepreneur principal, n'est pas le contractant du maître de l'ouvrage. Dès lors, l'action qu'il exerce à l'encontre de ce dernier est délictuelle, et non contractuelle.
En l’espèce, les époux [Z] sollicite la condamnation solidaire de l’entrepreneur principal, la société [K] MENUISERIE et de son sous-traitant, la société GAGNEUX DECORS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or, il n’existe pas de contrat entre les époux [Z] et le sous-traitant de la société [K] MENUISERIE, la société GAGNEUX DECORS. Pourtant, les époux [Z] sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non pas délictuelle.
Dès lors, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société GAGNEUX DECORS.
Sur les manquements contractuels de la société [K] MENUISERIESelon les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
L’entrepreneur est responsable de la bonne exécution des travaux commandés mais aussi du respect de l’état des lieux environnants.
En l’espèce, il ressort de la facture n°00008767 établie par la société [K] MENUISERIE et produite les époux [K] que les prestations étaient les suivantes :
Barrière anti-humidité système barrière H de chez MapelAprès polymérisation et séchage recouvrement par ragréage Parquet massif en chêne premier. Pose par colle MS polymèrePlinthe en chêne massif finition vernie mat Seuil de raccordement passage de porte
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Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés, que les « travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art et ont été exécutés avec une certaine légèreté » comme en témoigne la présence d’autocollants encore présents sous les lames de parquets et l’absence de jeux périphériques. L’expert judiciaire estime également qu’aucun test hygrométrique n’a été effectué sur le ragréage, le sol existant et les lames de parquet, attestant ainsi l’absence d’humidité. L’expert émet, en outre, des réserves sur l’application de la barrière anti-humidité et sur le fait que le support a bien été dépoussiéré et nettoyé avant l’application de cette dernière comme en témoigne le manque d’adhérence. Selon lui, l’absence de jeux périphérique a accentué les importants désordres actuels. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’expert conclut que les désordres actuels « sont dus à une mauvaise mise en œuvre du parquet et une mauvaise préparation par les entreprises intervenantes », que, l’immeuble n’est pas en état d’être réceptionné et qu’il faut reprendre les travaux.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société [K] MENUISERIE s’agissant de l’absence de chauffage dans la pièce ayant aggravé les désordres sur le parquet, l’expert judiciaire indique qu’il ne peut être retenu que les époux [Z] n’auraient pas pu empêcher l’aggravation des désordres en procédant au raccordement en radiateurs dans la salle de séjour. A cet égard, il expose qu’un poêle et qu’un radiateur d’apport étaient présents pendant le chantier. Si la société [K] MENUISERIE fait valoir que leur présence ne démontre pas leur utilisation, elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elle soutient, à savoir l’absence de chauffage dans la pièce pendant la durée du chantier et après l’arrêt du chantier et jusqu’à l’expertise judiciaire. En outre, l’expert judiciaire indique que certains dommages tels que l’écart d’alignement des lames de parquet, le défaut de qualité de surface, et les lames abimées ne sont pas en lien direct avec une difficulté liée à la température.
Par conséquent, il ressort de l’expertise judiciaire un défaut de conformité avec ce qui avait été prévu dans la facture, une mauvaise exécution ayant entrainé des désordres rendant le parquet impropre à sa destination.
Il sera donc retenu que la société [K] MENUISERIE a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a commis des manquements dans l’exécution du contrat de prestation de service conclu avec les époux [Z] et n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art alors qu’elle est tenue à une obligation de résultat.
Dès lors, la société [K] MENUISERIE sera tenue de réparer les préjudices causés.
B) Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par les époux [Z]
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ou de la mauvaise exécution.
Sur les remises en état
Il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux de reprise du chantier nécessitent de « déposer le parquet actuellement en place, poncer le sol mis à nu, appliquer un primaire d’accroche, mettre en place une barrière anti-remontée d’humidité, faire un ragréage sur la totalité des 25,93 m2 et coller le nouveau parquet semi-massif selon les règles de l’art ». L’expert judiciaire qui estime à 7 jours la durée des travaux sous réserve des tests hygrométriques du support évalue le coût des travaux de remise en état à un montant de 9 800,00 euros.
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Dès lors, cette somme sera donc accordée aux demandeurs, sans préjudice d’un possible apurement des comptes entre les parties.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Z] requièrent une indemnisation de leur préjudice de jouissance sur l’espace « salon » et l’espace « de stockage ». A ce titre, il sera relevé que l’expert judiciaire énonce que « les déformations importantes du parquet ne permettent nullement une utilisation normale des lieux ». Il estime la perte de jouissance de l’espace « salon » et de la pièce stockage à une durée de 15 mois au jour du rapport d’expertise.
Ainsi, s’’agissant de l’espace « salon », il sera pris en considération le fait que cet espace n’a pas pu être normalement utilisé compte tenu des déformations du parquet, rendant impossible la pose d’au moins une partie des meubles sur le sol. Néanmoins, il s’agira de prendre en compte le fait que cette pièce peut cependant être traversée et qu’il ne s’agit pas d’une pièce essentielle comme la cuisine peut l’être.
Ainsi, il conviendra de fixer l’indemnité de perte de jouissance à hauteur de 50 euros par mois depuis le 23 avril 2019, date de l’expertise amiable. En outre, il sera tenu compte des 7 jours de travaux supplémentaires nécessaires pour remettre en état le parquet.
Le calcul se fera de la manière suivante :
50€ x 65 mois = 3 250€ pour la période du 23 avril 2019 au présent jugement 12,5€ x 1 semaine = 12,5€L’entreprise [K] MENUISERIE sera donc tenue à indemniser les demandeurs à hauteur de 3 262,50 euros.
En revanche, s’agissant de l’espace « de stockage », qualifiée ainsi par l’expert judiciaire compte tenu du fait la pièce a servi à entreposer les meubles du salon, il sera relevé contrairement aux conclusions expertales que les demandeurs ont pu utiliser cette pièce qui leur était accessible. Or, les époux [Z] n’apportent pas d’élément concret au soutien de leur moyen fondé sur le fait que cette pièce est une salle à manger. Ainsi, aucune indemnité au titre du préjudice de jouissance ne sera allouée s’agissant de cet espace utilisé en pièce de stockage.
En conséquence, il convient de condamner la société [K] MENUISERIE à verser aux époux [Z] la somme de 3 262,50 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
En l’espèce, les époux [Z] ne démontrent aucune faute de cette nature et ne justifient d’aucun préjudice, dans un contexte où une expertise amiable avait été diligentée et où la société [K] avait fait des propositions de règlement amiable.
Aussi, la demande de dommages et intérêts des époux [Z] à titre de résistance abusive sera rejetée.
N° RG 21/02104 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HGR6
II- Sur la demande en garantie de la société [K] MENUISERIE à l’égard de la société GAGNEUX DECORS
En l’espèce, la société [K] MENUISERIE, qui a sous-traité une partie des travaux à la société GAGNEUX DECORS, suivant la facture n° 2018-275 en date du 10 octobre 2018 comprenant notamment l’application de la barrière anti-humidité, sollicite la garantie de la part de son sous-traitant.
Or, l’expert judiciaire énonce que « les désordres constatés sont dus à une mauvaise mise en œuvre du parquet et à une mauvaise préparation par les entreprises présentes ». S’agissant de la préparation du sol, l’expert émet des réserves sur l’application de la barrière anti-humidité et sur le fait que le support ait été dépoussiéré et nettoyé avant son application, mission que devait remplir la société GAGNEUX DECORS. En outre, il résulte du rapport qu’ « aucun test hygrométrique n’a été effectué sur le ragréage (…) attestant ainsi de l’absence d’humidité ».
Contrairement à ce qui soutenu par la société GAGNEUX DECORS, s’il est vrai que l’expert judiciaire reconnait que l’entreprise [K] MENUISERIE a accepté le support avant de commencer la pose du parquet, il convient de considérer que cette acceptation ne permet pas de l’exonérer entièrement de sa responsabilité. En outre, il convient de rejeter le moyen selon lequel l’ouvrage atteint de désordre est le parquet et non pas le barrière anti-humidité et le ragréage compte tenu du fait que l’expert conclut qu’il y a un lien certain entre les missions de GAGNEUX DECORS et les désordres constatés.
En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par la société [K] MENUISERIE, elle ne peut invoquer un manquement à l’obligation de conseil de son sous-traitant dans la mesure où aucune pièce ne vient démontrer que les deux sociétés ne sont pas de compétence équivalente.
Il s’ensuit donc que les deux sociétés portent une part de responsabilité dans les désordres subis par les demandeurs : la société GAGNEUX DECORS pour la préparation du sol et la société [K] MENUISERIE pour la pose du parquet.
Dès lors, dans leurs rapports entre elles, il conviendra d’effectuer un partage de responsabilité.
Le tribunal observe que la société [K] MENUISERIE n’a de toute évidence pas posé le parquet dans les règles de l’art, indépendamment de la réalisation de sous-traitant. En outre, si elle est entrepreneur principal et a accepté le support réalisé par sous-traitant avant de commencer son travail, les manquements de la société GAGNEUX DECORS sont eux aussi importants, compte tenu des conséquences qu’ils ont eu sur l’ensemble de l’ouvrage et des travaux. Au regard de ces éléments, ainsi que des éléments issus de l’expertise judiciaire, le tribunal retiendra un partage de responsabilité par moitié.
En conséquence, la société [K] MENUISERIE sera garantie à hauteur de 50% par la société GAGNEUX DECORS des condamnations prononcées à son encontre.
III - Sur la demande en garantie de la société [K] MENUISERIE à l’égard de son assureur, la société AXA France IARD
La société [K] MENUISERIE sollicite que la société AXA France IARD la garantisse de ses condamnations au regard du contrat d’assurance qui les unit.
Il résulte de cette procédure que le fondement juridique de l’action n’est pas la garantie décennale mais la responsabilité contractuelle laquelle n’exige ni de réception de l’ouvrage, ni la preuve de son achèvement. Il s’ensuit donc qu’est mobilisée la
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responsabilité contractuelle prévue par AXA, assureur de la société [K] MENUISERIE.
Or, la production des conditions particulières de l’assurance par l’assurée démontre que ladite société est assurée est au titre de la “ Responsabilité civile de base et ses garanties complémentaires”notamment pour les dommages matériels et immatériels consécutifs avant ou après réception.
Quant aux clauses d’exclusion de garantie prévues dans les Conditions générales invoquées par l’assureur AXA, il convient de prendre en considération le fait que celles relatives au Chapitre II Garantie des dommages affectant les ouvrages ou travaux en cours de chantier (point 2.9 notamment) ne sont pas applicables dans la mesure où est applicable à cette affaire le Chapitre III - Assurances de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après travaux.
A cet effet, il sera retenu que l’exclusion 3.5.15 portant sur les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance n’est pas applicable dans la mesure où dans cette affaire, il s’agit d’indemniser des dommages causés par la réalisation ou à l’occasion de travaux effectués par l’assurée. La clause 3.5.16 prévoyant qu’est exclu le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir n’est pas plus applicable, en ce que l’indemnisation des demandeurs porte sur des dommages et intérêts pour des travaux de remise en état des lieux.
Enfin, il en est de même de la clause 3.5.17 qui stipule une exclusion pour les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisatios de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et, aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet avant ou lors de la réception de réserves de la part du maître de l’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.
En effet, les pièces versées au dossier démontrent que l’entreprise a eu plusieurs contacts avec les époux [Z] afin de trouver une solution aux désordres qu’ils invoquaient, ayant même accepté une expertise amiable et fait une proposition de transaction pour la reprise des travaux, laquelle n’a pas abouti.Il sera donc retenu que les diverses tentatives de l’assurée pour régler la situation n’autorisent pas la mise en oeuvre de cette clause d’exclusion.
En conséquence, les clauses d’exclusion n’ayant pas vocation à s’appliquer, la Société AXA France IARD sera condamnée à garantir son assurée, la société [K] MENUISERIE des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction des franchises prévues au titre de l’assurance responsabilté non obligatoire.
Lesdites condamnations visées et non exclues concernent notamment celles relatives au travaux de remise en état des lieux, mais également celles portant sur le préjudice de jouissance, étant donné que la page 54 des Conditions générales qui définit le dommage immatériel le définit comme “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice résultant de la privation de jouissance (...), ce qui est le cas dans ce contentieux. En effet, le Chapitre III mentionne clairement en introduction (p18) que la responsabilité civile garantit :
- “les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par ce contrat.”
IV- EN CONSEQUENCE :
Il s’ensuit de ce qui précède que dans leurs rapports entre elles, les défenderesses verront leurs garanties à condamnations réparties ainsi qu’il suit :
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- la société [K] MENUISERIE et son assureur la société AXA France IARD : 50%
- la société GAGNEUX DECORS : 50%
V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [K] MENUISERIE, partie succombante, sera tenue aux aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, partie succombante, la société [K] MENUISERIE sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure présentées par les défenderesses sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Z] de leurs demandes à l’encontre de la S.A.R.L GAGNEUX DECORS fondées sur la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [K] MENUISERIE à verser Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 9 800 euros, sans préjudice d’un possible apurement des comptes au titre des frais de remise en état des lieux, et, la somme de 3 262,50 euros, à titre de préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts à titre de résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A AXA France IARD à garantir la S.A.R.L. [K] MENUISERIE sous déduction des franchises prévues au titre de l’assurance responsabilité non obligatoire ;
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CONDAMNE la société S.A.R.L. GAGNEUX DECORS à garantir la S.A.R.L. [K] MENUISERIE et son assureur la S.A AXA France IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [K] MENUISERIE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [K] MENUISERIE à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les défenderesses de toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit ;
La Greffière, La Présidente,