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Cour de cassation, 21 février 1994. 93-81.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.492

Date de décision :

21 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MURAT X..., en qualité de gérant de la société MUR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 3 mars 1993, qui, après relaxe de Michel Z... du chef d'établissement d'une fausse attestation et de Maurice Y... du chef d'usage d'une telle attestation, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, établi par un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement, après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ; Que dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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