Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00712
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 04 février 2025 n° 25/211 de Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 02 mars 2025 n°25/379 de Stephanie DONJON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 21 mars 2025 n° 25/575 de Raja CHEBBI,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Avril 2025 à 15h16, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [D] [N], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Djouhra HAMCHACHE, avocat commis d’office, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne deMme [T] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [Y]
né le 30 Novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
alias [I] [B]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français pendant 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er août 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 1er février 2025 notifiée le 1er février 2025 à 11h02,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :je suis rentré en prison une fois pour deux condamnations. Je suis en France en 2024. On a profité de moi j’avais personne. C’est les français d’ici qui m’ont obligé de rentrer dans un réseau. Mais j’assume ce que j’ai fait et je suis prêt à quitter le territoire français. J’irais en Allemagne. Je n’ai pas une interdiction schengen, non c’est que la France. Quand je suis arrivé la première fois j’ai toujours dit que j’étais malade. En prison ça se passait mieux je voyais un psy. Je suis venu en bateau ici. Laissez moi y aller tout seul si vous arrivez pas à m’éloigner.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.L’audition consulaire de monsieur s’est tenu. Il y a des perspectives de délivrance d’un LPC. Prolonger la rétention de monsieur. Kil s’est soustrait à deux précédentes mesures. Sur la vulnérabilité de monsieur, ces documents ont déjà été évoqués lors de la seconde prolongation de monsieur. Ce certificat n’est pas un certificat d’incompatibilité.
Observations de l’avocat : ce certificat de l’hopital nord du 18 février évoque des idées de suicide. La cour de cassation indique que la menace à l’ordre public ne peut être caractérisé par une condamnation passée. L’audition du 31 mars ne donnera pas lieu à la délivrance d’un LPC au regard du contexte politique. Les brefs délais ne peuvent être acquis. Monsieur souhaite quitter la France, que ce soit l’Algérie et l’Allemagne. Les 15 jours ne seront pas nécessaire. Il n’y aura pas de LPC. Motivation de la préfecture concernant la menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée. Le psychaitre n’est pas revenu le voir depuis. Il y a un risque suicidaire. État de vulnérabilité pas suffisamment pris en compte et pris en charge.
le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas vu de psychiatre. Accès au soins qui est présumé au CRA. Monsieur peut solliciter une consultation. Incompatibilité qui n’etait pas soulevée.
Observations de l’avocat : insuffisamment pris en charge, élément qui inquiète.
La personne étrangère présentée déclare :j’arrive plus à supporter de rester ici. Je veux quitter le CRA.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [B] [Y] a été condamné à une interdiction du territoire d’une durée de 10 ans par le tribunal correctionnel de Marseille 01er aout 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 01er février 2025 ;
Attendu que Monsieur [B] [Y] présente un certificat médical daté du 12 février 2025 ; que ce certificat a déjà été produit lors de la seconde prolongation et le magistrat avait indiqué que monsieur [Y] ne fait pas état d’une incompatibilité de la rétention avec son état de santé et que cet argument reste valable aujourd’hui ;
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; que Monsieur [B] [Y] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 26 février 2025, qu’une relance a été effectuée auprès du consulat d’Algérie le 15 avril 2025 ; qu’ainsi la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Mais Attendu que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas nécessairement que la menace pour l'ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s'agissant du seul critère de menace à l'ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu'il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d`indices concordants, que le retenu constitue une menace à l'ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Qu’aux termes de l’arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2025 :
« Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ». Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Attendu que Monsieur [B] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2024 et le 1er aout 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par le Tribunal judiciaire de Marseille à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention à l’audience; ainsi, au regard du fait que le retenu sortait de détention au moment de son placement en rétention, du quantum de la peine, de la nature des faits s’agissant de trafics de stupéfiants, faits particulièrement criminogènes notamment à [Localité 9], cela démontre que monsieur [Y] représente une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public.
Pour ces raisons, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er mai 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 16 Avril 2025 À 11 h13
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 16 avril 2025
L’intéressé