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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-45.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.174

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société l'Impeccable, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) que M. X... engagé le 22 septembre 1981, en qualité d'ouvrier nettoyeur, par la société l'Impeccable a été licencié le 22 mars 1989, avec un préavis de deux mois, puis qu'il a été mis fin à son préavis le 29 mars 1989 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en premier lieu, les retards reprochés au salarié étaient réguliers et dataient du changement d'horaire imposé par la société, que ces retards n'avaient fait l'objet d'aucun avertissement, et qu'ils n'avaient pas nui à la qualité de son travail ; qu'en second lieu l'obligation de pointer chez le client Burberrys' ne s'imposait pas à lui puisqu'il était placé sous la dépendance hiérarchique de l'Impeccable et non de Burberrys', alors surtout que cette société assurait sa sécurité par d'autres procédés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui travaillait sur divers chantiers commençait son travail constamment en retard sans justifier de l'autorisation de son employeur, qu'il refusait de se plier aux systèmes de sécurité mis en place par certains clients et d'une manière générale faisait preuve d'une insubordination sanctionnée par trois avertissements ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir décidé que son comportement après son licenciement constituait une faute grave justifiant son renvoi immédiat et le privant de l'indemnité de préavis, alors selon le moyen, en premier lieu, que les retards en cours de préavis avaient un caractère régulier depuis la modification des horaires unilatéralement décidée par l'employeur, avait mis le salarié en difficulté en raison de l'absence de transports en commun, que l'arrêt n'est pas motivé sur ce point, et en second lieu que la constatation de retards peu graves n'est pas une faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'après son licenciement, le salarié avait persisté dans son attitude, en refusant de se conformer aux obligations de son contrat de travail et à l'horaire fixé ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société l'Impeccable, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz