Texte intégral
[N] [P]
C/
[F] [C]
[G] [C]
[T] [H] épouse [C]
[I] [C] épouse [R]
[M] [R]
[Y] [R]
[J] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
N° RG 17/01099 - N° Portalis DBVF-V-B7B-E2KR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 14/00249
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le 10 Octobre 1978 à [Localité 25] (71)
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21-1
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
décédé le 09 février 2019
Monsieur [G] [C]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 25] (71)
[Adresse 4]
[Localité 20]
Madame [T] [H] épouse [C]
née le 01 Février 1935 à [Localité 25] (71)
[Adresse 14]
[Localité 20]
Madame [I] [C] épouse [R]
née le 27 Janvier 1960 à [Localité 25] (71)
[Adresse 24]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentés par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [M] [R]
né le 28 Février 1990 à [Localité 27] (01)
[Adresse 18]
[Localité 19]
Monsieur [Y] [R]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 27] (01)
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [J] [R]
né le 22 Août 1985 à [Localité 27] (01)
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentés par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 pour être prorogée au 05 Mars 2024, 26 Mars 2024, 16 Avril 2024 puis au 30 Avril 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P] est propriétaire à [Localité 20] (71) des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3]. La parcelle [Cadastre 3] est partiellement bâtie, et joint la voie publique constituée par la [Adresse 22]. La parcelle [Cadastre 16] est quant à elle située sur l'arrière de la précédente.
M. [F] [C] était usufruitier avec son épouse, née [T] [H], des parcelles n°[Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à l'arrière du fonds [Cadastre 16] de M. [P], la nue-propriété de ces immeubles appartenant aux enfants des époux [C], savoir M. [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [R]. La parcelle [Cadastre 5] joint la voie publique constituée par la [Adresse 26].
Par exploit d'huissier du 19 février 2014, M. [P], se fondant sur les dispositions de l'article 682 du code civil, a fait assigner M. [F] [C] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de reconnaissance à son profit d'une servitude de passage d'une assiette de 3 mètres de large sur les fonds [Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. A titre subsidiaire, M. [P] sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin notamment de déterminer l'assiette du passage.
Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal a ordonné une vue des lieux, à laquelle il a été procédé le 12 février 2016.
Par exploits du 10 mai 2016, M. [P] a fait assigner en intervention forcée Mme [T] [H] épouse [C], M. [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [R], en leurs qualités respectives d'usufruitière et de nus-propriétaires des parcelles concernées par la demande de servitude.
Cette procédure a été jointe à l'instance initiale.
Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, exclusivement dirigées à l'encontre de M. [F] [C], M. [P] a maintenu sa demande de servitude de passage s'exerçant sur une bande de terrain de trois mètres de largeur en bordure des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au droit des limites sud des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 8], et a demandé qu'y soit incluse en tréfonds une servitude de passage des canalisations et câbles nécessaires à la desserte des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 3] par les réseaux divers. Il a sollicité que l'intégralité des frais de création de l'emprise et des frais liés à l'entretien de la servitude de passage soient pris en charge par moitié par les parties. Avant dire droit, il a conclu à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'assiette de la servitude sur les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il a enfin réclamé la condamnation de M. [F] [C] à lui payer la somme de 37 500 euros, subsidiairement celle de 9 000 euros en réparation du préjudice subi.
Les consorts [C] se sont opposés à ces demandes, faisant valoir qu'il n'existait pas d'enclave dès lors que M. [P] disposait d'un accès à la voie publique par sa parcelle [Cadastre 3], subsidiairement ont conclu à la modification de la mission de l'expert judiciaire en limitant l'assiette de la servitude de passage à l'accès des seuls véhicules de sécurité de la protection civile et de la défense contre l'incendie et en évaluant le préjudice subi par lui du fait de l'instauration d'un tel droit de passage.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. [P] a sollicité la révocation de celle-ci au motif que ses conclusions comportaient une erreur matérielle en ce qu'elles étaient dirigées contre le seul M. [F] [C], et non à l'encontre des consorts [C].
Par jugement rendu le 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Mâcon a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et a en outre :
- dit irrecevables les demandes de M. [N] [P],
- en conséquence, rejeté les demandes reconventionnelles de M. [F] [C], Mmes [I] [C] épouse [R] et [T] [H] épouse [C], ainsi que M. [G] [C],
- débouté M. [N] [P] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [C], Mmes [I] [C] épouse [R] et [T] [H] épouse [C] ainsi que M. [G] [C] de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2017.
[F] [C] est décédé le 9 février 2019.
Par un arrêt du 1er octobre 2019, la présente cour a notamment :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
Statuant à nouveau :
- déclaré la demande formée par M. [N] [P] recevable,
- constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées commune d'[Localité 20] (71), section I n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3], propriétés de M. [N] [P],
Avant dire droit,
- ordonné une expertise, et commis pour y procéder M. [K] [O], avec la mission suivante :
1° se rendre sur place, commune d'[Localité 20] (71), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, notamment les documents cadastraux, plans, titres de propriété des parcelles en cause ;
3° déterminer, pour le désenclavement des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3], propriétés de M. [N] [P], le passage le plus court ou le moins dommageable au regard de la configuration des lieux, et en proposer l'assiette ;
4° dire si l'assiette du passage ainsi définie doit inclure une servitude de tréfonds destinée à recevoir le passage des réseaux de viabilité, ou si le passage joignant la parcelle [Cadastre 3] à la [Adresse 22] est suffisant pour accueillir ces réseaux ;
5° proposer une indemnité proportionnée au dommage occasionné au propriétaire du ou des fonds sur lesquels le passage serait pris ;
- fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à la charge de M. [P],
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- réservé les dépens.
La cour a d'abord constaté que les intimés réunissaient entre leurs mains l'intégralité des droits constituant la nue-propriété et l'usufruit des parcelles sur lesquelles M. [P] sollicite un droit de passage, et considéré qu'il n'existait donc plus en cause d'appel de motif d'irrecevabilité de cette prétention.
Elle a retenu que M. [P] pouvait légitimement souhaiter affecter ses biens, situés en zone centrale de bourg, à la construction de deux immeubles destinés à l'habitation, mais que son projet s'était heurté à un refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme, au motif que la largeur du passage prévu sur la parcelle [Cadastre 3] pour accéder aux deux bâtiments était insuffisante pour permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
Elle a déduit de ces éléments ainsi que d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 janvier 2015 par Me [W] que si la desserte des fonds au moyen d'un véhicule de faible gabarit était possible, elle devenait insuffisante en cas d'utilisation de véhicules plus imposants, tels ceux nécessaires pour assurer des opérations de construction, ou des missions de sécurité des personnes ou des biens.
Elle a en conséquence considéré que la desserte complète des fonds n'était pas assurée, et que l'état d'enclave était établi au sens de l'article 682 du code civil, relevant toutefois qu'au regard de la configuration des lieux, plusieurs possibilités de desserte apparaissent néanmoins possibles.
Elle a en outre rappelé que l'appelant sollicitait que la servitude de passage comprenne, sur la même emprise, une servitude de tréfonds destinée à recevoir les divers réseaux de viabilité, mais qu'en l'état des éléments versés aux débats, il n'était pas démontré en quoi le cheminement de ces réseaux serait impossible sur la parcelle [Cadastre 3], en tréfonds du passage reliant les fonds [P] à la [Adresse 22].
M. [G] [L], désigné in fine pour remplacer l'expert judiciaire commis, a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2022.
MM. [M], [Y] et [J] [R] sont intervenus volontairement à la procédure en exposant que par acte authentique du 23 janvier 2021, leur mère, Mme [I] [C] épouse [R], leur avait fait donation en avancement de sa part successorale de la moitié indivise en nue-propriété des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 682 ainsi que 1240 et suivants du code civil, de :
- juger que les parcelles n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3] lui appartenant bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant en nue-propriété à Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] et grevé d'un usufruit au bénéfice de Mme [T] [H] veuve [C],
- juger que la servitude de passage s'exercera sur une bande de terrain selon les dimensions et l'assiette proposée par M. [L] dans son rapport d'expertise du 21 novembre 2022 et qu'elle inclura une servitude de tréfonds sur la même emprise, afin de permettre le passage souterrain des canalisations et câbles nécessaires pour la desserte des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 3] par les réseaux d'électricité, de gaz et d'eau,
- juger qu'il prendra en charge l'intégralité des frais, que ce soient les travaux de matérialisation de l'emprise et ensuite, les frais liés à l'entretien de la servitude de passage,
- débouter Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], Mme [T] [H] veuve [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] de l'intégralité de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], Mme [T] [H] veuve [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] à lui payer la somme de 162 000 euros en réparation de son préjudice,
- subsidiairement, condamner les mêmes à une somme au titre de son préjudice qui ne saurait être inférieure à 37 830 euros,
- condamner in solidum Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], Mme [T] [H] veuve [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], [T] Mme [H] veuve [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] à lui payer la somme de 8 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à leur charge les entiers dépens,
- condamner in solidum Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], Mme [T] [H] veuve [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent.
En leurs dernières écritures notifiées le 19 octobre 2023, M. [G] [C], Mme [T] [H] épouse [C], Mme [I] [C] épouse [R], M. [M] [R], M. [Y] [R] et M. [J] [R] (les consort [C]) demandent à la cour de :
- juger que les parcelles n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3] appartenant à M. [P] bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à l'indivision [C],
- juger que le passage le plus court et le moins dommageable pour l'exercice de cette servitude longe la limite Nord des parcelles [Cadastre 6] puis en partie [Cadastre 15],
- juger que cette servitude de passage s'exercera sur une largeur de 3m50 et une longueur totale pour cette servitude en limite Nord de 42m70,
- juger qu'une servitude de tréfonds sera incluse à l'assiette du passage pour recevoir les réseaux dits sensibles, à savoir uniquement l'électricité et le gaz,
- rejeter la demande de M. [P] tendant à voir juger que les réseaux d'eaux sont inclus à cette servitude de tréfonds,
- juger que l'intégralité des frais, que ce soient les travaux de matérialisation de l'emprise et ensuite les frais liés à l'entretien de la servitude de passage, seront pris en charge par M. [P],
- condamner M. [P] à verser à titre d'indemnité proportionnée aux dommages occasionnés à l'indivision [C] la somme globale de 2 200 euros,
- dire et juger non fondées les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice tant matériel que moral que M. [P] prétend avoir subi,
En conséquence,
- rejeter ces demandes dans leur intégralité,
- rejeter la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner M. [P] à verser à l'indivision [C] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
Il convient tout d'abord de rappeler que dans son arrêt mixte du 1er octobre 2019, la présente cour a d'ores et déjà constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées commune d'[Localité 20] (71), section I n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3], propriété de M. [N] [P].
L'expertise ordonnée par cette décision avait en revanche pour objet de permettre de déterminer l'assiette du passage de désenclavement correspondant au trajet le plus court ou le moins dommageable, de se prononcer sur la nécessité de prévoir une servitude de tréfonds, et d'envisager les modalités d'indemnisation des propriétaires du fonds servant.
Sur l'assiette de la servitude de passage
S'agissant de la détermination de l'assiette de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3], propriété de M. [P], l'expert judiciaire propose un passage longeant la limite Nord des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] puis en partie [Cadastre 15], appartenant aux consorts [C] :
- d'une largeur de 3,50 m, de manière à permettre notamment le passage des véhicules de secours,
- d'une longueur variable, au Sud de 39,50 m et au Nord de 42,70 m, cette variabilité permettant la giration des véhicules rentrant sur la propriété à desservir,
- d'une superficie de 146 m2, dont le calcul est issu de la géométrie de l'assiette de la servitude décrite ci-dessus.
Cette emprise est matérialisée sur le plan correspondant à l'annexe n°3.1 du rapport de M. [L].
Tant M. [P] que les consorts [C] s'entendent pour considérer que cette proposition correspond au passage le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, au sens de l'article 683 du code civil, et en sollicitent l'homologation.
Il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude de passage selon les modalités décrites ci-dessus.
Sur la servitude de tréfonds
M. [P] sollicite le bénéfice d'une servitude de tréfonds s'exerçant sur la même emprise que celle retenue pour la circulation des personnes et véhicules, afin de permettre le passage souterrain des canalisations et câbles nécessaires pour la desserte les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 3] par les réseaux d'électricité, de gaz et d'eau.
Les consorts [C] acquiescent à cette demande, mais uniquement en ce qui concerne les réseaux d'électricité et de gaz.
Il ressort du rapport d'expertise que la présence des réseaux sur la [Adresse 22] et sur l'[Adresse 23] permettrait de desservir les terrains de M. [P] des deux côtés de la propriété. Néanmoins, les règles de desserte des réseaux dits 'sensibles' que constituent les réseaux d'électricité et de gaz imposent que la desserte et les coffrets de coupure soient positionnés à l'entrée des terrains (correspondant à l'adresse postale des futures constructions).
Il convient ainsi, conformément à ce qui est admis par les deux parties, de consacrer l'existence d'une servitude de tréfonds pour les réseaux d'électricité et de gaz le long de l'extrémité Nord des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 15] pour partie.
Pour le surplus, M. [P] soutient que la création d'une servitude de passage inclut nécessairement le droit de passage souterrain afin de permettre le passage par les réseaux nécessaires à la desserte des parcelles enclavées. Il s'estime donc fondé à demander que la servitude de tréfonds inclue, en plus des réseaux sensibles, le réseau d'eau potable, dès lors qu'il est établi qu'il existe un branchement qui s'arrête en limite de l'assiette de la servitude de passage.
Il convient toutefois d'apprécier de manière distincte l'état d'enclave d'un terrain en fonction des divers usages pour lesquels le propriétaire souhaite obtenir une servitude de passage ou de tréfonds.
Si en l'espèce, les terrains cadastrés I n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3] sont bien enclavés en ce qu'ils ne bénéficient pas d'un passage suffisant pour permettre l'accès des véhicules à la [Adresse 22], et également en ce qu'un obstacle juridique empêche la desserte des réseaux sensibles par cette même rue, tel n'est pas le cas du réseau d'eau potable. En effet, il résulte du rapport d'expertise que le raccordement à ce réseau ' de même qu'aux réseaux de télécom et d'eaux usées/pluviales ' peut être réalisé à partir de la [Adresse 22], donc sans passer par la propriété des consorts [C].
En conséquence, en l'absence de situation d'enclave caractérisée pour le passage souterrain du réseau d'eau potable, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. [P].
* * * *
Il convient de préciser que l'intégralité des frais, que ce soient les travaux de matérialisation de l'emprise et ensuite, les frais liés à l'entretien de la servitude de passage et de tréfonds, seront pris en charge par M. [P].
Sur le droit à indemnisation des consorts [C]
En vertu des dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire d'un fonds enclavé est fondé à réclamer une servitude de passage sur les fonds de ses voisins, à charge toutefois d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, les consorts [C] sollicitent une indemnité de 1 100 euros en compensation du dommage occasionné par la servitude de passage, conformément à la proposition de l'expert judiciaire, qui retient qu'une partie du terrain sera indisponible pour l'exploitation en prairie.
M. [P] s'oppose à cette demande, en faisant valoir que seule une partie négligeable de la parcelle des intimés sera amputée par l'emprise de la servitude, et que le prix au m2 retenu par l'expert est en outre excessif. Il précise en effet que la servitude ne grèvera en réalité que 59 m2, puisque le surplus de son emprise comporte déjà une servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 9]. Il ajoute que les parcelles prises en considération par M. [L] pour servir de comparaison ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles des consorts [C], qui sont classées en réserves foncières par le plan local d'urbanisme, et sont donc inconstructibles.
Le passage accordé à M. [P] sur une superficie de 146 m2 aura pour conséquence d'aggraver les sujétions liées à la servitude préexistante dont bénéficie le propriétaire de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 9], et de créer une restriction nouvelle à la disponibilité du terrain pour le surplus.
Par ailleurs, le prix moyen de 30 euros/m2 évoqué par l'expert judiciaire, supérieur au prix des terres agricoles que M. [P] voudrait voir appliquer, mais inférieur au prix des parcelles à bâtir, est cohérent avec la configuration des lieux et l'usage attendu du terrain constituant le fonds servant, s'agissant d'un terrain non constructible mais devant être rattaché à un fonds construit, afin de le désenclaver.
En considération de ces informations, la somme de 1 100 euros réclamée par les consorts [C] doit être considérée comme proportionnée au dommage causé par la servitude de passage créée au bénéfice des occupants des parcelles I [Cadastre 16] et [Cadastre 3].
M. [P] sera en conséquence condamné à leur payer cette somme.
Les consorts [C] réclament par ailleurs, conformément à l'évaluation de l'expert, une somme de 1 100 euros au titre des travaux destinés à déplacer et à prolonger la clôture du pré supportant la servitude de passage, sur lequel paissent des ovins (fourniture de piquets en bois ainsi que de clôture galvanisée 'à mouton' sur 20 ml, et main d'oeuvre).
M. [P] conteste cette réclamation, en faisant valoir qu'il suffirait de déplacer les éléments de clôture actuels pour les repositionner afin de tenir compte de l'emprise de l'assiette.
Ainsi que le fait remarquer l'expert dans ses réponses aux dires, les économies liées au réemploi des piquets et de la clôture existante, en fonction de leur état de conservation (venant s'ajouter à l'achat de fournitures supplémentaires en raison de la différence de linéaire), seront peu significatives, compte tenu du coût supplémentaire de main d'oeuvre nécessaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des consorts [C] à hauteur de la somme réclamée de 1 100 euros, portant l'indemnisation totale due à ces derniers à 2 200 euros.
Sur les demandes indemnitaires de M. [P]
M. [P] fait valoir que l'engagement de la présente procédure et la mise entre parenthèses corrélative de ses projets de construction lui ont fait perdre de l'argent, et conclut à la condamnation des consorts [C] à lui payer la somme de 162 000 euros (manque à gagner au titre des loyers qu'il aurait perçus), ou subsidiairement de 37 830 euros (intérêts générés par le placement de la valeur de son terrain), sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du civil. Il réclame en outre une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral.
Il considère que le refus des consorts [C] de lui accorder une servitude de passage est incompréhensible, et ne peut être interprété que comme une intention de nuire. Il souligne l'absence totale de volonté des intimés de trouver une solution amiable, alors que ces derniers discutent depuis le début jusqu'à l'existence d'un état d'enclave.
Les consorts [C] contestent ces demandes, en faisant valoir que M. [P] ne démontre pas l'existence d'une faute ni d'un préjudice qui en découlerait. Ils soutiennent que le litige ne porte pas tant sur l'existence de la servitude que sur ses modalités et sur les demandes financières de M. [P] depuis l'origine dans ce dossier, qu'ils jugent exorbitantes, et qui ont selon eux empêché toute solution amiable. Ils ajoutent que M. [P] est responsable de la lenteur de la procédure, l'irrecevabilité de ses demandes en première instance l'ayant contraint à régulariser un appel.
Il convient de relever que l'existence d'un passage entre les bâtiments érigés sur les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] permettait légitimement aux intimés d'opposer des arguments quant aux modalités du désenclavement dont M. [P] était susceptible de bénéficier, s'agissant tant de l'instauration d'une servitude de passage que de celle d'une servitude de tréfonds, pour laquelle l'appelant n'a au demeurant pas obtenu intégralement gain de cause. L'absence d'accord quant aux modalités de l'indemnisation des consorts [C] ne saurait pas plus être considérée comme imputable à un comportement fautif de ces derniers.
Les intimés n'ont ainsi fait que défendre, dans le cadre de la présente procédure, leur droit de propriété sur les parcelles cadastrées I n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 15], l'exercice de ce droit n'ayant pas dégénéré en abus.
En conséquence, les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité délictuelle des consorts [C] n'étant pas remplies, il y a lieu de débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais de procès
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par M. [P], et pour moitié par les consorts [C].
Dans ce contexte, aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées section I n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3] appartenant à M. [P] bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant en nue-propriété à Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] et grevé d'un usufruit au bénéfice de Mme [T] [H] veuve [C],
Dit que cette servitude de passage s'exercera conformément à l'assiette matérialisée par M. [L] sur le plan en annexe 3.1 de son rapport d'expertise déposé le 21 novembre 2022 - annexe qui fait corps avec le présent arrêt -, soit selon les modalités suivantes :
- le long de la limite Nord des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], et partie de la parcelle n°[Cadastre 15],
- sur une largeur de 3,50 m et une longueur variable, au Sud de 39,50 m et au Nord de 42,70 m, correspondant à une superficie de 146 m2,
Dit qu'une servitude de tréfonds est incluse dans l'assiette du passage, pour permettre le passage souterrain des canalisations et câbles nécessaires à la desserte des parcelles n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3], exclusivement par les réseaux de gaz et d'électricité,
Dit que l'intégralité des frais, que ce soient les travaux de matérialisation de l'emprise et ensuite, les frais liés à l'entretien de la servitude de passage et de tréfonds, seront pris en charge par M. [P],
Condamne M. [P] à payer à Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] ainsi que Mme [T] [H] veuve [C], la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité proportionnée aux dommages occasionnés,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière territorialement compétent,
Déboute M. [P] de ses demandes indemnitaires et de toutes ses plus amples demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés pour moitié par M. [P], et pour moitié par Mme [I] [C] épouse [R], M. [G] [C], M. [J] [R], M. [Y] [R] et M. [M] [R] ainsi que Mme [T] [H] veuve [C],
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,