Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-42.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.935
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALBERDIS INTERMARCHE, dont le siège est rue du 11 novembre à Albert (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section commerce), au profit de Madame Madeleine X..., demeurant ... (Somme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., B..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été employée par la société Alberdis intermarché en qualité de caissière-gondolière du 23 octobre 1978 au 31 août 1981, de responsable croissanterie du 1er septembre 1981 au 5 décembre 1986 et à nouveau de caissière-gondolière à compter du 6 décembre 1986 ; que son licenciement avec préavis de deux mois lui a été notifié le 21 février 1987 ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas, malgré les protestations du conseil de la société, écarté des débats divers documents qui y avaient été versés par le conseil de la salariée, sans qu'ils eussent été préalablement communiqués à la partie adverse, et d'avoir ainsi violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la décision ait été fondée sur des documents qui n'auraient pas été soumis à la libre discussion des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir énoncé que les divers avertissements écrits adressés à la salariée n'avaient pas été effectués conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, que sont exemptés de la procédure d'entretien préalable les avertissements ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un motif ne se rattachant à aucun chef du dispositif de la décision attaquée, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est également reproché au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme X... aux seuls motifs qu'il n'avait pas été répondu à la lettre recommandée de cette dernière en date du 27 février 1987 et que "l'employeur, qui n'était pas présent à l'audience, n'avait pu, de ce fait, donner une explication valable sur le licenciement contesté vivement par la salariée", alors, selon le moyen, que, d'une part, le défaut de réponse de l'employeur à une demande du salarié ne répute pas de manière irréfragable le licenciement sans motif réel et sérieux dès lors qu'il est prouvé que le salarié a eu connaissance par ailleurs et de manière certaine des motifs de son licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement précisait :
"Suite aux divers avertissements que vous avez eus pour erreur de caisse, nous envisageons..." ; qu'il avait bien évidemment été question de ces erreurs de caisse répétées au cours de l'entretien préalable qui s'était normalement déroulé et que la lettre de licenciement rappelait expressément ; que la salariée connaissait parfaitement les griefs à elle reprochés puisqu'elle en avait très largement débattu tout au long de ses écritures devant le conseil de prud'hommes, répliquant point par point à chaque avertissement ayant sanctionné une erreur de caisse ; et alors que, d'autre part, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si les nombreuses erreurs de caisse retenues par la société, qui était régulièrement représentée par son conseil, erreurs commises en récidive par Mme X... en dépit des multiples avertissements solennels à elle adressés, constituaient des moyens de preuve suffisants, et de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des griefs invoqués en prenant en considération les assertions de l'employeur, les pièces produites par lui et les contestations de la salariée, au besoin en ayant recours à une mesure d'instruction ; que, n'ayant pas procédé à de telles investigations et appréciations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'ont pas motivé leur décision comme le leur imposait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'aucune explication n'avait été fournie par l'employeur sur les motifs du licenciement ; qu'en l'état de cette constatation, il n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir accordé à la salariée une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement sans indiquer en quoi cette procédure était irrégulière en la forme et sans expliciter le quantum du préjudice retenu ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, d'une part, relevé qu'il n'avait pas été répondu à la lettre recommandée de la salariée du 27 février 1987, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et a, d'autre part, souverainement évalué le montant du préjudice subi de ce chef par l'intéressée ; que les griefs faits au jugement dans cette branche du moyen ne sont donc pas fondés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir alloué à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, sans s'expliquer sur le préjudice que la salariée avait subi du fait de son licenciement et alors même que cette dernière n'avait nullement justifié d'un préjudice ; Mais attendu qu'en accordant à Mme X... des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a nécessairement admis l'existence d'un préjudice subi par la salariée, dont il a souverainement évalué le montant ; qu'ainsi, en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la société Alberdis intermarché à payer à Mme X... la somme réclamée par cette dernière au titre de la cinquième semaine de congés payés, sans motiver de ce chef sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition portant condamnation au paiement à Mme X... d'une certaine somme au titre de la cinquième semaine de congés payés, le jugement rendu le 11 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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