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Cour de cassation, 04 mars 1993. 90-18.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.398

Date de décision :

4 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Pierre, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie qui, par décision du 30 octobre 1986, avait accordé à M. B... une exonération totale du ticket modérateur, a, le 11 février 1987, modifié cette décision en fixant la participation de l'intéressé à une somme mensuelle de quatre-vingts francs, au motif que l'affection dont il était atteint ne figurait pas sur la liste prévue à l'article L. 322-3, 38 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière l'expertise technique ordonnée par la commission de recours amiable, alors, selon le moyen, d'une part, que la convocation à l'expertise technique du médecin traitant et du médecin-conseil de la caisse constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense, dont l'omission ne peut qu'entraîner l'annulation de l'expertise technique et la mise en oeuvre d'une nouvelle dans les mêmes formes ; qu'en déclarant que le médecin traitant de M. B... n'a pas cru devoir intervenir, sans constater qu'il avait été régulièrement convoqué, ni davantage que le médecin-conseil l'avait été, ce qui ne ressortait aucunement du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. B... ayant justement fait valoir que les conclusions du médecin expert sont en parfaite contradiction avec les certificats médicaux des docteurs Vitrey et Lachenat diagnostiquant une sclérose en plaques et que le rapport d'expertise ne faisait aucune allusion à ces documents pourtant essentiels, sans d'ailleurs préciser de quelle affection serait atteint l'intéresé si ce n'est d'une sclérose en plaques, la cour d'appel était tenue de répondre à ce moyen justifiant que soit ordonnée une nouvelle expertise et qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte du rapport d'expertise que les prescriptions de l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ont été observées par le médecin expert, d'autre part, qu'en relevant que l'avis de l'expert, fondé sur les divers documents médicaux qui lui étaient soumis, était clair, net et dépourvu d'ambiguïté, la cour d'appel a exclu la nécessité de recourir à une nouvelle expertise et ainsi écarté les conclusions contraires ; D'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1 et 3 du décret n8 86-1379 du 31 décembre 1986, ensemble l'article R. 322-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter M. B... de son recours contre la décision de la caisse primaire substituant, à compter du 4 février 1987, sur le fondement de l'article R. 322-6 du Code de la sécurité sociale, une exonération partielle du ticket modérateur à l'exonération totale lui ayant été accordée le 30 octobre 1986, l'arrêt attaqué énonce que cette décision n'était que la rectification d'une décision initiale supprimant la participation de l'assuré et que le décret du 31 décembre 1986 ne vise que les décisions limitant la participation de celui-ci ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la décision initiale de la caisse, devenue définitive à l'expiration des délais de recours, n'a été ni rapportée, ni remplacée par la décision d'exonération partielle qui, sans avoir d'effet rétroactif, l'a seulement modifiée pour l'avenir en changeant les modalités de l'exonération ; que les décisions limitant la participation de l'assuré en application de l'article R. 322-6 précité ne pouvant plus intervenir après la publication du décret n8 86-1379 du 31 décembre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la CPAM de la Haute-Savoie, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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