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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-46.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.559

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée France Bois, dont le siège est lieudit La Rivière à Plan-du-Var (Alpes-Maritimes), 2 / de M. Sébastien Y..., demeurant résidence Achille, 8, boulevard de l'Armée des Alpes à Nice (Alpes-Maritimes), 3 / de Mme Domenica X... A..., demeurant lieudit La Rivière, Plan du Var, Utelle (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Di A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 novembre 1993 par déclaration écrite de son mandataire ; Attendu cependant que le pouvoir produit par ce mandataire, rédigé en termes généraux, est antérieur à la décision attaquée ; qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société France Bois, M. Y... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1405

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