Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de fortes précipitations se sont abattues sur la commune de Biriatou dans la nuit du 22 au 23 août 2007, provoquant l'effondrement du mur soutenant le chemin d'accès à la villa, propriété de M. X...
Y..., et de la rampe longeant cette voie d'accès ; que M. X...
Y..., qui avait souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et de chiffrer les travaux de remise en état ; que l'assureur, au vu des premières conclusions de l'expert, ayant refusé sa garantie aux motifs que le sinistre n'était pas couvert par la police souscrite au titre des événements climatiques, dégâts des eaux, et " défense-recours " invoquées, M. X...
Y... l'a fait assigner devant un juge des référés d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision correspondant au montant des travaux préconisés par l'expert ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X...
Y... la somme de 14 000 euros à titre de provision, l'arrêt énonce que l'expert a constaté l'absence de recueillement des eaux pluviales en provenance du cimetière à la date du sinistre, la commune ayant installé depuis, outre un bourrelet en enrobé à la limite de la chaussée, un regard qui permet de ne pas aggraver les désordres ; que les clauses de la police d'assurance souscrite par M. X...
Y... indiquent que, parmi les biens assurés, les constructions doivent comprendre les murs de soutènement et les aménagements immobiliers acquis par l'assuré et que parmi les événements garantis figurent les événements climatiques dont les dommages causés par l'eau, ainsi que les dégâts des eaux subis dus à la faute d'un tiers ; que sans se substituer à l'analyse du contrat que pourra faire le juge du fond, il résulte de la confirmation des constatations de l'expert, en cet état des opérations d'expertise, qui ne sont pas discutées, et des clauses de la police d'assurance, que le sinistre dont a été victime M. X...
Y... apparaît correspondre aux garanties accordées par l'assureur, soit au titre de l'événement climatique, soit au titre d'un dégât des eaux dû partiellement ou totalement, à la responsabilité d'un tiers qui serait la commune de Biriatou ; qu'en conséquence, en référé, la contestation opposée par l'assureur n'apparaît pas sérieuse et n'est pas suffisante pour faire obstacle à la demande de provision faite à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les clauses du contrat d'assurance, et tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Pedro X...
Y... la somme de 14. 000 € à titre de provision,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des écritures des parties et des constatations de l'expert dans sa note expertale du 24 avril 2008 qu'à la suite de fortes pluies, un mur de soutènement de la voie d'accès à la villa de Monsieur X...
Y... s'est effondré entraînant la rampe en ciment qui constituait la voie d'accès ; l'expert a constaté l'absence de recueillement des eaux pluviales en provenance du cimetière à la date du sinistre, la commune ayant installé depuis, outre un bourrelet en enrobé à la limite de la chaussée, un regard qui permet de ne pas aggraver les désordres ; les clauses de la police d'assurance souscrite par Monsieur X...
Y... indiquent que, parmi les biens assurés, les constructions doivent comprendre les murs de soutènement et les aménagements immobiliers acquis par l'assuré et que parmi les évènements garantis figurent les évènements climatiques dont les dommages causés par l'eau, ainsi que les dégâts des eaux subis dûs à la faute d'un tiers ; sans se substituer à l'analyse du contrat que pourra faire le juge du fond, il résulte de la confirmation des constatations de l'expert, en cet état des opérations d'expertise, qui ne sont pas discutées des parties, et des clauses de la police d'assurance, que le sinistre dont a été victime Monsieur X...
Y... apparaît correspondre aux garanties accordées par l'assureur, soit au titre de l'événement climatique, soit au titre d'un dégât des eaux dûs, partiellement ou totalement, à la responsabilité d'un tiers qui serait la Commune de BIRIATOU ; en conséquence, en référé, la contestation opposée par l'appelante n'apparaît pas sérieuse et n'est pas suffisante pour faire obstacle à la demande de provision faite à son encontre ».
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il convient de se reporter et sans qu'il y ait lieu à interprétation, aux conditions générales relatives au contrat souscrit par Monsieur X...
Y... auprès de la SA AXA FRANCE IARD. S'agissant du bien assuré, Monsieur A...expert rappelle, à propos de la genèse de l'affaire, qu'un mur soutenant la voie d'accès à la villa de Monsieur X...
Y... s'est effondré entraînant la rampe en ciment que constitue cette voie. Monsieur A..., expert ajoute, au titre de sa première analyse, qu'un premier mur, construit au milieu de la dalle s'est dégradé mais est resté debout alors qu'un deuxième mur est parti entraînant l'affaissement de la dalle. La Société AXA FRANCE IARD ne peut soutenir qu'il y a absence d'ouvrages « par la déficience totale de soutènement des murs construits » alors qu'elle garantit les murs de soutènement, la présence de ceux-ci étant relevée par l'expert, et les aménagements immobiliers. Tel est le cas en l'espèce et ce sans contestation sérieuse. De plus, au titre des événements garantis, la société défenderesse prend en compte pour les événements climatiques, la tempête et les dommages causés par l'eau en résultant et, pour le dégât des eaux, ces derniers s'ils sont dûs à la faute d'un tiers. A ce titre, la SA AXA FRANCE IARD garantit « les frais … engagés pour la recherche des fuites … à l'origine d'un sinistre garanti et pour la remise des biens dégradés par les travaux de détection ». Monsieur A..., expert fait état d'une part de fortes précipitations en date des 22 et 23 août 2007 et note, quant aux causes du sinistre qu'une partie des eaux de surface du cimetière se déverse vers un escalier qui débouche sur la route et qu'à la date du sinistre, les eaux arrivaient sur la chaussée sans réception particulière. Enfin, s'agissant de la défense recours, la lecture de la première note de l'expert fait apparaître que l'intervention d'un tiers n'est pas exclue ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la police d'assurance souscrite par Monsieur X...
Y... couvrait au titre des « événements climatiques » les désordres consécutifs à une « tempête », laquelle était définie comme « l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent » ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le sinistre au titre duquel l'assuré a demandé le paiement d'une provision avait été causé par la chute de « fortes pluies » ; qu'en jugeant néanmoins que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD couvrant les désordres consécutifs à une « tempête » était applicable à ce sinistre, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est sérieusement contestable l'obligation dont l'existence résulte d'une interprétation du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance multirisques habitation souscrite par Monsieur X...
Y... garantissaient exclusivement les dommages causés par l'eau résultant de l'un des événements climatiques garantis, à savoir la tempête, la chute de la grêle, le poids de la neige ou de la glace, ainsi que l'action de l'eau provenant d'un débordement d'égout ; que ce contrat définissait la tempête comme « l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent » ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que le sinistre en cause avait pour origine un événement climatique ayant entraîné la chute de « fortes pluies » ; qu'il s'ensuit que c'est, à tout le moins, au prix d'une interprétation des termes du contrat que la Cour a considéré que la garantie au titre de la « tempête », définie comme « l'action du vent », pouvait, au cas d'espèce, s'appliquer à des dommages causés par la survenance de fortes pluies ; que ce faisant, l'arrêt attaqué, qui s'est livré à une interprétation du contrat d'assurance, laquelle relevait de la seule compétence des juges du fond, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge des référés ne peut condamner une partie à verser une provision à valoir sur un préjudice qu'à la condition que l'obligation du demandeur ne soit pas sérieusement contestable ; que les conditions générales de la police d'assurance multirisques habitation souscrite par Monsieur X...
Y... couvraient les conséquences des dégâts des eaux subis par l'assuré s'ils étaient dus à la faute d'un tiers ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD à verser une provision à Monsieur X...
Y... au titre de cette garantie, au motif que « que le dégât des eaux subi par Monsieur Y... était dû « partiellement ou totalement, à la responsabilité d'un tiers que serait la commune de BIRIATOU », cependant que l'appréciation de la responsabilité de la commune de BIRIATOU dans la survenance du sinistre relevait de la seule compétence du juge du fond, la Cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les conditions générales de la police d'assurance multirisques habitation souscrite par Monsieur X...
Y... garantissaient les conséquences des dégâts des eaux subis par l'assuré s'ils étaient dus à la faute d'un tiers ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la compagnie AXA FRANCE IARD devait prendre en charge les travaux préconisés par l'expert au titre de cette garantie, que le dégât des eaux subi par Monsieur Y... était dû « partiellement ou totalement, à la responsabilité d'un tiers que serait la commune de BIRIATOU », sans constater que la faute de la commune était, de façon indiscutable, à l'origine des désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 809 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir que la provision réclamée par son assuré, en ce qu'elle avait pour objet de financer la mise en sécurité du site ainsi que la mise en oeuvre d'un relevé topographique et d'une étude géotechnique, n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie dont étaient exclus les frais de réparation d'un bien à l'origine du sinistre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QU'aux termes des conditions générales de la police souscrite par Monsieur X...
Y..., la garantie « défense-recours » avait pour seul objet la prise en charge les frais exposés par l'assuré dans le cadre d'un recours amiable ou contentieux contre le tiers responsable d'un sinistre garanti ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que « s'agissant de la défense-recours, la lecture de la première note de l'expert fait apparaître que l'intervention d'un tiers n'est pas exclue », cependant que le présent litige, opposant exclusivement Monsieur X...
Y... à son assureur, ne concernait pas la réclamation de l'assuré à l'égard d'un tiers responsable, ce dont il s'évinçait que la garantie « défense-recours » n'était pas applicable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.