Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-18.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.245
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SO GE IM, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société SGETPI, venant aux droits de la société anonyme SAINT-RAPT ET BRICE, dont le siège social est à Rungis (Val de Marne), ... à Chevilly-Larue,
2°/ de Monsieur Z... Robert, demeurant ... (1ère),
3°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (7ème), rue du Cygne, pris en la personne de son syndic, l'Etude Vandel, dont le siège est ... (9ème),
4°/ de Monsieur B... François, demeurant à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Roger, avocat de la société SO GE IM, de Me Choucroy, avocat de la société SGETPI, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Z... contre lequel aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte et avec la participation de la société MLS à la rénovation d'un immeuble vendu par lots, la société de gestion immobilière (SOGEIM), condamnée envers le syndicat des copropriétaires à la réparation de désordres d'étanchéité affectant le dernier étage, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986) de n'avoir que partiellement fait droit à la demande en garantie qu'elle avait formée contre les locateurs d'ouvrage, alors, selon le moyen, que, "d'une part, en soulevant d'office le moyen tiré de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux, sans mettre en mesure les parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans préciser en quoi la SO GE IM, société constituée de particuliers non professionnels en vue de l'acquisition de l'ouvrage litigieux, était notoirement compétente en matière de construction, la cour d'appel qui constate que les désordres trouvaient leur origine dans les erreurs de conception et faute de surveillance de l'architecte et dans la mauvaise exécution de l'entreprise chargée de la réalisation, n'a pas donné de base légale au regard des articles 1792 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la question de l'immixtion de la SOGEIM ayant été examinée par le jugement dont la confirmation était demandée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas relevé le moyen d'office ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la SO GE IM, passant outre aux avis de son architecte, avait fait choix d'entreprises n'offrant pas les qualifications nécessaires et réduit les travaux dans un souci excessif d'économie ; que par ces motifs d'où il résulte que la SO GE IM a pris un risque en connaissance de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société SOGEIM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de deux mille francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif l'arrêt énonce que l'appel dont le syndicat a fait l'objet est constitutif d'une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'user d'une voie de recours ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments constitutifs de la faute retenue à la charge de la SOGEIM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SOGEIM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de deux mille francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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