Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine, Henriette Z..., demeurant à Sotteviles Rouen (Seine-Maritime), 13, rue J. Richard X..., divorcée non remariée de Monsieur José Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société P. MONVILLE et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), avenue du commandant Bicheray,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Monville et compagnie ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Monville, pour obtenir le règlement de marchandises qu'elle affirmait avoir livrées à Mme Z..., a tiré sur celle-ci des lettres de change ; qu'elle a assigné Mme Z... en paiement de ces effets non acceptés ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Monville, la cour d'appel a retenu que Mme Z... ne démontrait pas avoir payé le montant des lettres de change litigieuses ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors que Mme Z... niait avoir reçu les livraisons correspondant aux effets litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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