Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
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Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GND
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par son conjoint M. [L] [F] muni d’un pouvoir spécial et régulier
DÉFENDERESSE
S.A.S. LASTMINUTE - LMNEXT.FR REPRESENTE PAR LASTMINUTE.COM NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GND
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 6 novembre 2023, Madame [O] [S] épouse [F], sollicite du Tribunal la condamnation de la Société LMNEXT FR ( LASTMINUTE), à lui payer la somme de 3803 euros à titre principal, outre 1200 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [S] expose avoir réservé auprès de la Société, un séjour à [Localité 3] en Egypte pour 6 personnes dont 2 enfants et 2 personnes âgées de 75 et 73 ans, du 13 août 2023 au 20 août 2023, pour un montant total de 9068,55 euros, comprenant les vols A/R, les transferts aéroport/hôtel, et 7 nuits à l’hôtel [4] 5 étoiles, all inclusive.
Or, le séjour a été émaillé de plusieurs difficultés.
Les discussions entre les parties en vue d’une indemnisation des préjudices subis n’aboutissant pas, Madame [S] a saisi le Tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 5 avril 2024.
A la dite audience,
- Madame [O] [S] épouse [F], demanderesse, est représentée par Monsieur [L] [F], son époux, ayant pouvoir régulier ;
- La Société LMNEXT FR, défenderesse dûment convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe ( AR signé), ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article L 211-16 du code du tourisme prévoit que « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
(…)
II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.
III.- Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.
IV.- Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.- Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.
(…)
VI.- Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.
(…) »
D’autre part, l’article R 211-4 du code du tourisme fixe les obligations d’information précontractuelles que l’organisateur, le détaillant, le voyagiste, la SASU LMNEXT FR en l’espèce, doit fournir au voyageur préalablement à la conclusion du contrat :
« Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
(…)
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone. »
Vu les nombreuses pièces versées en demande, notamment :
la facture d’achat d’un forfait touristique pour 6 personnes au prix de 9068,55 euros, réglée en 4 fois en avril, mai , juin et juillet 2023 ; les échanges entre la demanderesse et les services Client et Réclamations de Last Minute ;les échanges WhatsApp entre l’époux de la demanderesse et le responsable de l’agence locale égyptienne pendant le séjour ;la lettre de réclamation exposant les faits avec demande de dédommagement (LRAR en date du 8 septembre 2023) ;les échanges entre la demanderesse et last minute en vue d’une conciliation ;la mise en demeure de la demanderesse adressée à Last minute par LRAR le 14 octobre 2023 ;
Attendu que la SASU LMNEXT FR ne s’est pas présentée à l’audience, qu’elle n’a ainsi pas soutenu les moyens opposés à la demanderesse en vue de l’indemnisation réclamée par Madame [S], ni formulé d’observations sur les modalités de calcul du préjudice appliquées par cette dernière ;
Attendu que les désagréments subis par Madame [S] et sa famille - dont 2 enfants et 2 personnes âgées de 75 et 73 ans - dans le cadre de leur séjour en Egypte semblent parfaitement établis : changement d’hôtel en dernière minute, information à l’arrivée lors du transfert depuis l’aéroport, nouveau changement d’hôtel au bout de 3 nuits, hébergement de catégorie inférieure, restauration, propreté et personnel de qualité inférieure, absence d’assistance, perte d’une journée d’activités, panique et stress, coupures d’électricité, de climatisation et d’ascenseur dans le nouvel hôtel, en plein mois d’août 2023, en présence d’enfants et de personnes âgées;
Attendu que Madame [S] n’a cessé d’échanger avec la défenderesse, soulignant les défauts d’information et d’assistance ;
Attendu que, par mails des 16 et 17 aout 2023, la défenderesse reconnaissait « nous sommes conscients (…) que vous avez besoin d’une assistance urgente » ; tout en « recommandant vivement » à la demanderesse de « prendre contact directement avec l’hôtel pour discuter de leurs préoccupations » car « ils sont mieux placés pour gérer les problèmes spécifiques liés à l’hébergement et aux activités prévues », ce qui revenait, du point de vue du juge, à laisser la demanderesse se débrouiller seule avec l’hôtel face aux difficultés rencontrées ;
Attendu, enfin, que la société LMNEXT FR n’a formulé aucune observation sur les modalités de calcul du préjudice appliquées par Madame [S], soit la différence de prix des chambres des deux hôtels de catégorie différente, le dédommagement d’une journée d’activités perdue à attendre une solution dans le hall d’accueil de l’hôtel que la demanderesse et sa famille étaient sommées de quitter ;
En conséquence, il convient de condamner la SASU LMNEXT FR à payer à Madame [S] épouse [F], la somme réclamée à titre d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse et sa famille, soit 3803 euros représentant 1 journée de vacances et d’activités perdue sur les 7 prévues et la différence de prix pour les chambres d’hôtel réellement attribuées (4 nuits en hébergement 4 * au lieu de 5*).
La demande à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.
La SASU LMNEXT FR, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
-Condamne la société LMNEXT FR, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [O] [S] épouse [F], la somme de 3803 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis dans le cadre de son voyage et séjour en Egypte ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts ;
-Condamne la société LMNEXT FR, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
le greffier le Président