Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 261
Rôle N° RG 22/06680
N° Portalis DBVB-V-B7G-
BJLQF
[T] [Y]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
S.C.P. BR ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. GILLIBERT ET ASSOCIÉS
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Gilles MATHIEU
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 29 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05197
APPELANT
Monsieur [T] [Y],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. GILLIBERT ET ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [Z] [R] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI RIALTO,
société civile immobilière inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 343.337.234 et dont le siège social se situe [Adresse 1], désigné à ces fonctions par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 8 septembre 2020 et demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [H] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI RIALTO,
société civile immobilière inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 343.337.234 et dont le siège social se situe [Adresse 1], désigné à ces fonctions par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 23 avril 2021 et demeurant [Adresse 9],
représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 11]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP BR ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [H] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RIALTO
désigné à ces fonctions par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 23 avril 2021
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIE
Selon ordonnance de référé en date du 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a désigné Maître [Z] [R] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE RIALTO.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SCI LE RIALTO et a désigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] et de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon actes d'huissier en date du 17 novembre 2021 et du 24 novembre 2021, la SELARL [R] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE RIALTO et la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la SCI PSP et Monsieur [T] [Y] aux fins d'extension de la procédure de sauvegarde de la SCI LE RIALTO à la SCI PSP et à Monsieur [T] [Y].
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde de la SCI LE RIALTO à Monsieur [T] [Y] au motif de l'existence, entre eux, de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine.
Il a en revanche débouté les organes de la procédure de leur demande d'extension au profit de la SCI PSP.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, Monsieur [T] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 06 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [Y] demande à la cour de':
- REFORMER le jugement en date du 29 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, en ce qu'il a prononcé l'extension à son égard de la procédure de sauvegarde de la SCI LE RIALTO et l'a condamné à payer, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la SELARL [R] et ASSOCIES et la SCP BR ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- METTRE les dépens à la charge de la SELARL [R] et ASSOCIES et la SCP BR ASSOCIES.
Sur la confusion de patrimoine, Monsieur [Y] expose qu'il est associé ultra majoritaire au sein de la SCI LE RIALTO dont il détient 190 parts sociales (dont 90 en nue-propriété) sur 200. Il explique que cette SCI est soumise à l'impôt sur les revenus ; qu'ainsi la perception des loyers provenant de la location des logements composant la SCI revient directement aux associés, ces revenus étant automatiquement transmis dans le patrimoine de ces derniers qui sont imposés fiscalement sur la perception de ces revenus locatifs. Il en déduit que la perception des loyers en sa qualité d'associé ultra majoritaire ne peut être considéré comme un acte anormal, caractérisant des flux financiers anormaux et permettant de conclure à la confusion des patrimoines.
Sur l'extension de la procédure de sauvegarde, l'appelant soutient que l'extension ordonnée, qui serait selon le mandataire judiciaire, l'unique moyen d'identifier les actifs de la SCI LE RIALTO, est contraire aux intérêts de cette dernière.
Il relève que le montant du passif s'établit, après neutralisation de la créance de 382 014 euros qui concerne une condamnation personnelle, à la somme de 77 961,58 euros, que la société est en capacité d'apurer avec les revenus locatifs qu'elle perçoit ou par la vente d'un actif immobilier.
Monsieur [Y] ajoute que l'extension prononcée va à l'encontre des intérêts-mêmes de la SCI LE RIALTO et de l'autre associé puisqu'elle a pour conséquence de générer un transfert de sa dette personnelle dans le patrimoine de la société, ainsi que le transfert d'une dette fiscale de 998 162,79 euros, sous réserve du résultat du contrôle fiscal dont il est l'objet.
Par conclusions d'intimé récapitulatives et d'intervention volontaire déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [R] ET ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI RIALTO et la SCP BR ASSOCIES intervenante volontaire prise en la personne de Maître [O] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RIALTO demandent à la cour de':
- ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture,
- RECEVOIR la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI RIALTO, en son intervention volontaire,
- CONFIRMER le jugement en date du 29 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde de la SCI RIALTO à Monsieur [Y] et a condamné ce dernier à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- CONDAMNER solidairement la SCI PSP et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suite au jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI LE RIALTO, il est demandé à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023, et de prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE RIALTO.
Les intimés soutiennent qu'il existe de nombreux indices démontrant la confusion de patrimoine entre la SCI LE RIALTO et Monsieur [T] [Y].
Ils exposent en premier lieu que selon les statuts de la SCI LE RIALTO, les associés sont Monsieur [P] [Y], Madame [A] [L] ainsi que Messieurs [G] [Y] et [S] [Y], tous deux décédés respectivement le [Date décès 5] 2016 et le [Date décès 7] 2010 ; que Monsieur [T] [Y], ayant droit de Monsieur [S] [Y] n'est à ce jour, ni associé et a fortiori ni gérant de la SCI LE RIALTO puisque la succession n'a toujours pas été réglée.
Ils relèvent cependant que Monsieur [T] [Y] agit en tant que gérant de fait de la SCI LE RIALTO, et ce malgré la faillite personnelle prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 mars 2021, emportant interdiction de gérer. Ils font en effet valoir que sur un avis à tiers détenteur du SIP de [Localité 10] du 9 juillet 2020 à l'attention de Monsieur [W], locataire d'un bien appartenant à la SCI LE RIALTO, cette dernière est domiciliée chez Monsieur [Y] [T] [Adresse 6]. Ils ajoutent que Monsieur [T] [Y] gère le paiement des loyers des biens appartenant à la SCI RIALTO ; que d'ailleurs Monsieur [Y] se revendique lui même gérant de la SCI RIALTO puisqu'il a formé un recours contre l'ordonnance du 8 septembre 2020 désignant Maître [R] en qualité d'administrateur provisoire.
Ils soutiennent que Monsieur [Y] utilise la SCI PSP, dont il est officiellement le gérant, afin de régulariser des contrats de baux relatifs à des biens appartenant à la SCI RIALTO et que les loyers sont versés non pas à la société, qui ne détient aucun compte bancaire, mais directement à Monsieur [Y].
Ils font valoir que le fait pour une personne physique de percevoir les loyers devant revenir à une SCI, propriétaire de biens immobiliers, est caractéristique de l'existence de flux financiers anormaux puisque cette dernière s'appauvrit en contrepartie.
Ils rappellent que le passif de la SCI LE RIALTO s'élève à la somme de 478 813,53 euros et qu'à ce jour elle ne perçoit que quatre loyers sur la vingtaine de biens qui sembleraient être loués.
Ils contestent l'argumentation de Monsieur [Y] selon laquelle la perception des loyers ne serait pas un acte anormal susceptible de constituer une sanction puisque c'est le propre des sociétés soumises à l'impôt sur les revenus.
Ils indiquent que Monsieur [Y] devait, selon les statuts de la société, convoquer une assemblée générale ordinaire pour statuer sur la distribution des dividendes car cette décision excède ses pouvoirs de dirigeant de fait de la société. Ils indiquent que Monsieur [Y] ne communique aucun procès verbal d'assemblée générale permettant d'attester de cette prise de décision et qu'aucun consentement ne semble avoir été donné par les autres associés.
Par avis en date du 05 avril 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris et porte à la connaissance de la cour, au visa de l'article 11 du code de procédure pénale, que Monsieur [T] [Y] a été condamné à 8 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 24 février 2022 ' le jugement étant définitif en l'état du désistement d'appel constaté par arrêt en date du 24 janvier 2023 - pour des faits d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 186 342,83 euros qui lui avait été remise à titre de cautions et loyers par 16 locataires identifiés par l'enquête.
L'ordonnance de clôture, rendue le 13 avril 2023, a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l'audience du 10 mai 2023, afin d'admettre les écritures déposées le même jour et comportant intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RIALTO.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES
Son intérêt et sa qualité à agir n'étant pas contestés, il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE RIALTO.
Au fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce que la procédure de sauvegarde peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines s'entend de l'imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales, notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.
Il y a lieu de constater que [T] [Y] ne conteste pas la qualité de gérant de fait de la SCI LE RIALTO retenue à son encontre par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Il résulte des éléments de la procédure, notamment des éléments recueillis auprès des locataires, et il n'est pas contesté que [T] [Y] a directement perçu les loyers devant revenir à la SCI LE RIALTO, propriétaire des biens immobiliers loués, et ce sans aucune contrepartie.
Il est établi que la SCI RIALTO ne possédait aucun compte bancaire ouvert à son nom.
Il appert par ailleurs que l'administrateur n'a pas été en mesure d'établir la comptabilité de la société.
Il se déduit de ces éléments l'existence de flux financiers anormaux constitutifs d'une confusion des patrimoines, étant précisé que le fait que [T] [Y] soit associé ultra majoritaire de la société ne le dispensait aucunement de respecter les règles de fonctionnement de la SCI, laquelle dispose d'un patrimoine propre.
Enfin, l'argument selon lequel l'extension de la procédure irait à l'encontre des intérêts de la SCI LE RIALTO ne saurait être retenu dès lors, outre le fait que la loi n'exige pas que ce critère soit rempli, que la SCI LE RIALTO pourra grâce à l'identification de l'ensemble de ses locataires percevoir les loyers qui lui reviennent et que, comme le relèvent les organes de la procédure, les créanciers pourront être désintéressés par la vente des parts sociales dont [T] [Y] est détenteur dans d'autres sociétés elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde de la SCI LE RIALTO à Monsieur [T] [Y] en retenant l'existence d'une confusion de leurs patrimoines caractérisée par l'existence de relations financières anormales.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [T] [Y] sera condamné à leur verser la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE RIALTO ;
CONFIRME le jugement en date du 29 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde de la SCI LE RIALTO à Monsieur [T] [Y] et a condamné ce dernier à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à la SELARL [R] ET ASSOCIES es qualités et à la SCP BR ASSOCIES es qualités à la somme de 1000 €, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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