Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-6
N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSPS
Ordonnance n° 2023/M123
APPELANTE
Madame [V] [P] épouse [Z] exerçant sous l'enseigne 'FIGARO', demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3]
Demandeur à l'incident représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 20 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 7 octobre 2003, M. [B] a été recruté en qualité de coiffeur par Mme [P], exerçant son activité sous l'enseigne «'Figaro'». M. [B] a pris sa retraite le 30 septembre 2010.
Postérieurement, il a poursuivi une activité de travail au profit de Mme [P]. Les parties s'opposent sur la date et la durée de cette prestation de travail. En effet, M. [B] estime avoir travaillé sans interruption pour le compte de Mme [P] à compter du 1er octobre 2010. De son côté, Mme [P] soutient que M. [B] a travaillé à son profit en exécution d'un contrat de travail à temps partiel à partir du 14 février 2017.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'en rappel de salaire.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''jugé que la prise d'acte de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamné Mme [P] à verser à M. [B] les sommes suivantes':
- 333,13'€ au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021';
- 26'329,89'€ au titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale du temps partiel pour les années 2018 à 2021';
- 2'632,98'€ au titre des congés payés sur ce rappel de salaire';
- 29'583,00'€ au titre de rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein';
- 2'958,30'€ au titre des congés payés sur ce rappel de salaire';
- 1'554,62'€ au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 3'109,24'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 310,93'€ au titre des congés payés sur préavis';
- 1'619,40'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';
''ordonné la remise des documents rectifiés';
''débouté M. [B], fins et moyens et conclusions, du reste, du surplus et de toutes ces autres demandes';
''débouté Mme [P] de sa demande pour procédure abusive';
''débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du du code de procédure civile';
''condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] a fait appel de ce jugement le 5 janvier 2023.
Selon conclusions d'incident du 28 mars 2023, M. [B] a sollicité la radiation de l'affaire et, à l'issue de ses dernières conclusions sur incident du 15 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, demande de':
- juger que Mme [P] n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des sommes exécutoires de plein droit, issues de jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Toulon';
en conséquence':
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
- juger que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justification par Mme [P] de l'exécution de la décision attaquée, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 27 mars 2023.
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions d'incident du 11 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [P] demande de':
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- le condamner à lui payer la somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
SUR CE':
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Selon l'article R.'1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ainsi, selon les prévisions de l'article R.'1454-14, 2°, bénéficie de l'exécution provisoire de droit, dans les limites précitées, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre':
''des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions';
''des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement';
''de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.'1226-14';
''de l'indemnité de fins de contrat prévue à l'article L.'1243-8 et de l'indemnité de fins de mission mentionnée à l'article L.'1251-32.
Le jugement précité, en violation de l'article R.'1454-28 dernier alinéa du code du travail, n'indique pas la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B]. Cependant, il est de principe qu'une telle omission n'a pas pour effet de priver le jugement de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite maximum qu'il détermine.
Il ressort de la rédaction de l'article R.'1454-28, 3° du code du travail que la moyenne des trois derniers mois de salaire servant de base de calcul pour déterminer le montant maximum des condamnations assorties de l'exécution provisoire s'étend des derniers salaires réellement perçus, peu important que, par l'effet des dispositions du jugement ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit, le salarié puisse prétendre à des sommes plus amples.
La moyenne des salaires mentionnés sur les trois derniers bulletins de salaire de M. [B] s'élève à 332,35'euros.
Il ressort de la lettre officielle adressée le 15 mai 2023 par le conseil de Mme [P] au conseil de M. [B] et des justificatifs du compte Carpa du barreau de Toulon que Mme [P] a réglé à M. [B] une somme de 2'998,17'euros au titre des sommes dues en exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon. Mme [P] s'est ainsi acquittée de ses obligations. M. [B] ne peut en conséquence prétendre à la radiation de l'affaire et sera débouté de sa demande de ce chef.
Enfin M. [B], partie perdante, qui sera condamné aux dépens de l'incident et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [P] la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS M. [B] de l'intégralité de ses demandes';
CONDAMNONS M. [B] à payer à Mme [P] la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS M. [B] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment