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Cour d'appel, 16 décembre 2014. 14/03176

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03176

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/12/2014 *** N° de MINUTE : 14/ N° RG : 14/03176 Ordonnance (N° 1201300322) rendue le 11 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de Douai REF : PF/KH APPELANTE SARL BIODIS GROUPE, représentée par Monsieur [O] [N], sa qualité de gérant de la Société. ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur [H] [M] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE Madame [W] [B] [S] NÉE [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 28 Octobre 2014 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale FONTAINE, Président de chambre Stéphanie BARBOT, Conseiller Pascale METTEAU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 octobre 2014 *** FAITS ET PROCEDURE Par une convention rédigée par acte sous seing privé du 15 avril 2010, M. [H] [S] et Mme [V], épouse [S] (les époux [S]), ont cédé à la société BIODIS GROUPE (BIODIS) leurs actions (soit l'intégralité) du capital de la société H2R, société par actions simplifiée, exerçant son activité sous la dénomination 'RESINOR', constituée le 24 octobre 2002 et dirigée par M. [H] [S]. Le prix de la cession, fixé à l'article 5-1 du contrat, était de 1 690 000 euros au total. Par un acte distinct, les parties ont rédigé une convention intitulée 'contrat de garantie', dont l'article 6-1 prévoyait - notamment - que les vendeurs s'engageaient à désintéresser ou indemniser le cessionnaire soit en raison d'inexactitudes, soit en raison de non-exécution des engagements souscrits, soit en cas de survenance d'un passif nouveau et non comptabilisé. L'article 6-5 instituait un 'déclenchement plafond' et indiquait que des sommes pourront être mises à la charge des cédants pour autant qu'elles soient globalement supérieures à 30 000 euros, et seulement à concurrence des sommes excédant 'ce montant, constituant une franchise' , le cumul des sommes réclamées ne pouvant excéder la somme de 240 000 euros. Arguant d'un passif non révélé lors de la cession, BIODIS a, le 8 février 2013, mis en oeuvre cette convention de 'garantie d'actif et de passif' et demandé aux époux [S] le paiement d'une somme de 89 565 euros, en en déduisant le montant de la franchise contractuelle de 30 000 euros. Par acte d'huissier du 26 février 2013 BIODIS a fait assigner les époux [S] devant le tribunal de commerce de Douai afin de les voir condamner au paiement de 912 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 'en raison de la baisse de valeur des parts sociales de la société vendue et des pertes constatées', 'sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil puis sur celui de la convention de garantie du 15 février 2010". Par acte du 14 octobre 2013 BIODIS les a assignés en référé devant le président du tribunal de commerce de Douai, qui, par ordonnance du 11 avril 2014, a : ' dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ainsi initiée, ' 'renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans l'attente d'une décision des juges du fond', ' débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, ' 'réservé' les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' 'réservé' la charge des dépens au demandeur, la société BIODIS. Le 21 mai 2014 BIODIS a fait appel. L'arrêt sera rendu contradictoirement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 octobre 2014 BIODIS demande à la cour de réformer l'ordonnance et de : ' condamner solidairement les époux [S] au paiement par provision de la somme de 59 565 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013, ' condamner les mêmes à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ' les condamner au paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que, selon l'article 7-5 de la convention de garantie, le cessionnaire doit informer les cédants de son intention de la mettre en oeuvre en justifiant et détaillant l'objet et le calcul de la réclamation ; que les cédants disposent d'un délai de 20 jours pour présenter leurs observations et le cas échéant s'opposer à cette demande ; qu'à défaut de réponse la somme devient immédiatement exigible ; que le 8 février 2013 elle a ainsi procédé et demandé aux époux [S] de payer la somme de 59 565 euros, déduction déjà faite de la franchise de 30 000 euros ; que M. [S] en a accusé réception le 12 février 2013 mais qu'aucune suite n'y a été donnée dans le délai contractuel ; que le changement d'adresse retenu par l'ordonnance déférée comme constituant une contestation sérieuse est une considération erronée et que les dispositions de l'article 7-5 ont été respectées. BIODIS fait en outre valoir, sur le quantum de l'obligation, que les époux [S] ne sont plus en droit de le contester, puisqu'ils n'ont pas respecté le délai de 20 jours. En réponse à l'argumentation des intimés, elle soutient, d'une part, que la procédure pendante au fond est une circonstance indifférente, d'autre part, que la procédure de conciliation préalable est prévue pour l'acte de cession mais pas pour la convention de garantie d'actif et de passif. Par des conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2014 les époux [S], au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, demandent à la cour de : - constater l'existence de contestations sérieuses, - par conséquent dire l'action irrecevable et en tout état de cause mal fondée, - confirmer l'ordonnance de référé, - y ajoutant, condamner la société BIODIS à leur payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur 'l'information du changement d'adresse' : Ils exposent que, le 28 décembre 2012, ils ont écrit à la société RESINOR - H2R pour l'en informer et lui communiquer leur nouvelle adresse ; qu'ils ont dès le 27 décembre informé les autorités belges de ce changement ; qu'ils ont également mis en place un suivi postal de leur courrier ; que le 26 février 2013 l'huissier a signifié à cette nouvelle adresse l'assignation au fond devant le tribunal de commerce. Sur la 'contestation sérieuse tirée de la procédure au fond' : Ils soutiennent que, dès lors que BIODIS, par son assignation au fond, a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement sur le fondement de cette garantie contractuelle, elle ne peut présenter la même demande, postérieurement, devant le juge des référés. Sur 'l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une présentation tronquée de la chronologie du litige': Ils soutiennent que le courrier du 8 février 2013 (pièce adverse n°6) n'est qu'une réitération de la garantie d'actif et de passif préalablement mise en oeuvre en 2011, que les faits visés dans cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont strictement identiques à ceux déjà notifiés par les lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 8 mars et 15 septembre 2011 (pièces adverses 61 et 74), que ces divers points ont été discutés à l'occasion de la procédure de conciliation préalable à l'issue de laquelle aucun accord n'a pu être établi, que BIODIS le rappelle elle-même dans ses conclusions déposées au fond devant le tribunal de commerce (pièce 40, page 13). Sur la contestation sérieuse quant à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif : Ils contestent les trois postes invoqués par BIODIS, tenant aux litiges 'Kremlin-Bicêtre', 'stocks CH [Localité 3]', 'piscine de [Localité 4]'. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une instance au fond BIODIS ne saurait être privée de son droit de solliciter, en référé, le paiement d'une provision en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif, au seul motif qu'une instance au fond a été diligentée par elle, ce d'autant que c'est sur le fondement principal de l'acte de cession que les époux [S] ont été assignés, devant le tribunal de commerce, en paiement d'une somme de 912 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice prétendument subi pour diminution de la valeur des titres vendus. Sur la procédure de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif 1° L'article 6-1 de la 'convention de garantie' prévoyait - notamment - que les vendeurs s'engageaient à désintéresser ou indemniser le cessionnaire soit en raison d'inexactitudes, soit en raison de non-exécution des engagements souscrits, soit en cas de survenance d'un passif nouveau et non comptabilisé. La clause 6-2 précisait que toute somme due par les cédants au cessionnaire au titre des garanties consenties sous les articles 5 et 6 prendra la forme d'une indemnité que les cédants s'obligent à verser au cessionnaire ou dans l'actif de la société. La clause 7.1 du 'contrat de garantie' prévoit - notamment - que 'la mise en oeuvre des garanties implique que les cédants, après avoir reçu une information préalable, aient la faculté de faire valoir leurs observations et de défendre leurs intérêts', 'toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance des cédants par le cessionnaire au plus tard dans les 30 jours suivant celui où il en aura lui-même pris connaissance. En outre, le cessionnaire informera les cédants dans le délai de 20 jours suivant leur réception de tout avis de vérification fiscale, douanière et sociale de la société et de toute assignation, dont ceux-ci n'auraient pas déjà connaissance. Toutefois, le non-respect de ces délais n'aura pour effet d'entraîner la déchéance des droits du cessionnaire à indemnisation au titre des garanties conférées sous les articles 5 et 6 que dans la mesure où il aura privé les cédants de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconques.' Les clauses 7-2 et 7-3 stipulent également qu'en cas de vérification fiscale, douanière ou sociale, comme en cas de procédure contentieuse, engagée par LA SOCIETE ou contre elle, de nature autre que fiscale, douanière ou sociale, les cédants pourront participer aux opérations de vérification ou aux négociations ou aux audiences, et le cas échéant à la procédure qui s'en suivra, le cessionnaire devant les tenir informés de l'évolution de la procédure ou des négociations. La clause 7-5 du 'contrat de garantie' dispose que, 'dans les hypothèses autres que celles visées aux paragraphes 7-2 et 7-3, le cessionnaire devra informer les cédants de son intention de mettre en oeuvre la garantie en justifiant et détaillant l'objet et le calcul de sa réclamation', que 'les cédants disposeront d'un délai de 20 jours pour présenter leurs observations et s'opposer, le cas échéant, à la demande du cessionnaire. À défaut de réponse dans ce délai, la somme deviendra exigible immédiatement. Dans les autres cas la somme réclamée aux cédants sera exigible à compter de l'accord des parties ou, à défaut, à compter du jour où le tribunal compétent aura rendu une décision exécutoire condamnant les cédants'. 2° La contestation émise par les époux [S], et tenant à la prétendue mise en oeuvre antérieure de la garantie d'actif et de passif, en mars et septembre 2011, n'est pas sérieuse, dès lors qu'il ressort de ces courriers, d'abord, que la convention du 15 février 2010 y est visée dans sa généralité, comme rappel des engagements des époux [S], ensuite, qu'en page 2 de la première lettre c'est l'article 7-3 qui est expressément cité comme fondant l'invitation à participer aux négociations et défense dans le contentieux 'commune de CESTAS', enfin, qu'en page 2 de la seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception c'est la procédure de conciliation préalable prévue par l'article 17.2 de la convention du 15 avril 2010 qui est ainsi entamée, avant 'l'action estimatoire et en restitution d'une partie du prix anormalement payé'. 3° La lettre du 8 février 2013, ayant expressément pour objet 'la mise en jeu de la convention de garantie d'actif et de passif' et visant l'article 6-2 de la convention, a été envoyée aux époux [S] au [Adresse 1]) et déposée à la poste à cette date. L'avis de réception comporte, dans la case 'date et signature', celle du 12 février 2013 et une signature '[Z]'. Ni cette date, ni cette signature, ni la réalité de la réception à cette date de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne sont contestées par les intimés, dont il est ainsi établi qu'ils ont eu connaissance le 12 février 2013 de la mise en jeu par BIODIS de la garantie d'actif et de passif prévue par les articles 2-2, 5 et 6 du 'contrat de garantie'. Dès lors les moyens et prétentions exposés par eux quant à la connaissance par BIODIS de leur 'véritable' adresse à cette date sont inopérants. 4° Aux termes de la clause 7-5, 'dans les hypothèses autres que celles visées aux paragraphes 7-2 et 7-3", 'les cédants disposent d'un délai de 20 jours' - à compter de l'information par le cessionnaire de son intention de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif , de l'objet et du calcul de la réclamation - pour 'présenter leurs observations et s'opposer, le cas échéant, à la demande. À défaut de réponse dans ce délai la somme deviendra exigible immédiatement'. Les époux [S] ne justifient pas d'une telle réponse adressée à BIODIS dans les 20 jours de la réception du courrier du 8 février 2013 - et ne prétendent pas en avoir envoyée une. Ayant un objet distinct, les échanges réalisés - antérieurement ou postérieurement - à l'occasion des procédures diligentées en application des articles 7-2 ou 7-3 du 'contrat de garantie' ou lors de la phase de conciliation préalable prévue par l'article 17.2 du contrat de cession du 15 avril 2010, ne sauraient y suppléer. La somme réclamée par BIODIS étant devenue exigible et n'ayant pas été contestée en temps utile, l'ordonnance sera réformée et les époux [S] condamnés au paiement de la provision sollicitée. Les intérêts de retard seront dus, au taux légal, à compter du 12 février 2013, date de réception de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Le juge des référés ne saurait accueillir la demande en paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, que BIODIS n'a de surcroît aucunement expliquée, ne caractérisant ni faute ni préjudice. Succombant en leurs prétentions, les époux [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de les condamner au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, REFORME l'ordonnance, Statuant à nouveau, CONDAMNE M. et Mme [S] à payer à la société BIODIS GROUPE une somme provisionnelle de 59 565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013, DIT n'y avoir lieu à référé à l'égard de la demande en paiement de dommages-intérêts, CONDAMNE M. et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE M. et Mme [S] à payer à BIODIS GROUPE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M. HAINAUTP. FONTAINE

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