Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.024
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° Q 15-17.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la commune de Monteils, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [B], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la commune de Monteils ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] ; le condamne à payer à la commune de Monteils la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir constater la fausseté du plan cadastral de 1830 comme faux intellectuel, de la lettre communale du 27 novembre 2002 comme faux matériel, du document d'arpentage n°481 R dressé le 14 mars 1987 comme faux matériel, du document du 4 juillet 1986 comme faux matériel à raison de son lien avec le document du 14 mars 1987, et de la lettre du 17 mai 2004 adressée à [T] [W] comme faux matériel, et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts au profit de la commune de Monteils et d'une amende civile,
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'assignation introductive d'instance, produite aux débats, a été délivrée au visa de l'article 1319 du Code civil relatif aux faux contre les actes authentiques ;
Qu'en l'espèce, parmi les pièces arguées de faux, n'ont été produites aux débats que les pièces visées au bordereau du 4 mars 2014 sous les numéros 9, 11 et 23, seuls documents dont la cour peut apprécier la sincérité ;
Attendu que la « lettre communale » du 27 novembre 2002 (pièce n° 9) dans laquelle la commune affirme son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 1] (le chemin litigieux) ne permet pas, à supposer que l'affirmation soit erronée, de caractériser pour autant un faux ;
Que la « lettre communale » du 17 mai 2004 adressée à [T] [W] (pièce numéro 11) dans laquelle la commune dénonce l'irrégularité de la clôture actuelle posée sur une servitude publique de passage et propose un bornage ne pourrait contenir qu'une erreur de droit de la part de la commune mais ne constitue certainement pas un faux ;
Qu'enfin, le document d'arpentage numéro 418 R (pièce numéro 23) dressé par le géomètre [X] le 14 mars 1987, qui n'a pas été publié suivant le service du cadastre, ne constitue pas pour autant un faux mais un document privé d'efficacité dont l'expert judiciaire n'a pas tenu compte (cf. page 14/19 du rapport au paragraphe 7) ;
Attendu que ces pièces d'une part ne constituent pas des actes authentiques et d'autre part ne contiennent aucune falsification matérielle ni aucune fausse déclaration intentionnelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la procédure était infondée et que des faux ne pouvaient être retenus ;
Que le montant des dommages-intérêts alloués à la commune pour le préjudice lié à une surcharge de ses services causés par une procédure engagée dans le seul but de faire échec aux opérations de bornage et au droit de propriété de la commune sur le chemin litigieux a été exactement apprécié » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le faux :
Attendu que l'inscription de faux a été faite le 8 janvier 2013 au visa des articles 303 et suivants code de procédure civile, expressément mentionnés dans l'assignation consécutive, laquelle vise également le seul article 1319 du Code civil ;
Qu'il s'agit donc de la procédure de faux dirigée contre les actes authentiques et organisée par ces textes ;
Que cette procédure suppose en conséquence nécessairement que les actes argués de faux aient le caractère d'actes authentiques ;
Attendu que selon l‘article 1317 du Code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ;
Qu'outre les actes notariés, il est et de principe traditionnel qu'ont également le caractère authentique, les actes législatifs, les actes judiciaires et les actes administratifs consignés dans les registres publics ;
Attendu que ni le plan cadastral de 1830, ni le document d'arpentage de 1987 non signé par l'ensemble des propriétaires, ni des correspondances du maire de la commune ne constituent de tels actes ;
Qu'il en résulte de ce seul fait, que la procédure d'inscription de faux est manifestement infondée ;
Attendu au surplus, que la seule allégation d'erreurs ou d'omissions dans un acte, est insuffisante à caractériser le faux, ces erreurs ou omissions prétendues ne pouvant donner lieu qu'à une discussion contradictoire sur la portée exacte de l'acte ;
Qu'il s'ensuit qu'un plan cadastral ancien ne peut être déclaré faux au seul motif qu'il aurait été ultérieurement révisé par un autre document cadastral, qu'un document d'arpentage ne peut être déclaré faux au motif qu'il n'aurait pas été approuvé par tous les propriétaires et que les lettres missives d'un maire ne peuvent non plus être déclarées fausses au seul motif qu'elles contiendraient une appréciation inexacte de faits ou d'une situation juridique ;
Attendu en conséquence, que le demandeur sera débouté de sa prétention ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la commune: que le droit d'agir en justice est susceptible de dégénérer en abus lorsqu'il est exercé pour des motifs manifestement inconsistants et dans le but de faire sciemment obstacle à l'application d'une décision judiciaire précédente ayant acquis l'autorité de chose jugée ;
Que tel est le cas en l'espèce, la présente procédure n'ayant été engagée que dans le seul but de mettre en échec la procédure de bornage pendante devant le tribunal d'instance de Montauban et de tenter de revenir sur les décisions reconnaissant le droit de propriété de la commune de Monteils sur le chemin de Grinhard malgré l'épuisement des voies légales de recours ;
Qu'en agissant ainsi, [S] [B] a incontestablement causé un préjudice à la commune dont les services ont dû se consacrer à sa défense au mépris de tâches plus utiles pour la collectivité ;
Que le fait d'alléguer que la commune aurait produit des faux en justice lui cause aussi incontestablement un préjudice moral par l'atteinte grave à la réputation de ses organes et services ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts qui seront toutefois ramenés à la somme de 3 000 € » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [B] faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées (conclusions d'appel, p. 21) que compte tenu de l'ampleur et de la complexité des faits du litige, il était nécessaire de désigner préalablement à l'ouverture effective du débat contradictoire un expert aux fins, notamment, d'identifier sur les lieux les faits matériels et pièces nécessaires à la compréhension du litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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