Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 30 MARS 2016
R. G : 14/ 01013 JD-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Décembre 2014, enregistrée sous le no 13-000399
X...
C/
SARL EUROCHALLENGES FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Raymond X...
né le 24 Octobre 1958 à Mannissa
...
20290 LUCCIANA
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL EUROCHALLENGES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
28, Rue de la République
69002 LYON
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 3 septembre 2013, la S. A. R. L. Eurochallenges France a fait assigner Raymond X...devant le Tribunal d'instance de Bastia, pour obtenir le paiement de prestations.
Par jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal d'instance de Bastia a, notamment :
- condamné Raymond X...à régler à la S. A. R. L. Eurochallenges France la somme de 5 350 euros,
- débouté la S. A. R. L. Eurochallenges France du surplus de ses demandes,
- condamné Raymond X...au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2014, X...a interjeté appel de la décision.
Il a conclu au fond le 17 mars 2015, l'intimée a conclu au fond le 15 mai 2015.
L'obligation de payer le timbre fiscal a été rappelée aux parties notamment à M. X...pour la dernière fois le 2 mars 2016, ses observations ont été sollicitées sur l'irrecevabilité consécutive de son appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 964 du code de procédure civile, son paiement constitue une condition de recevabilité de la demande.
En l'espèce, alors que le paiement du timbre avait été réclamé par le greffe à plusieurs reprises notamment lors du dépôt de la déclaration d'appel et pour la dernière fois le 2 mars 2016, aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant, qui a été invité à faire valoir ses observations.
Il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel.
Raymond X...sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Raymond X...contre le jugement du Tribunal d'instance de Bastia le 8 décembre 2014,
Condamne Raymond X...au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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