Cour de cassation, 18 février 2016. 15-13.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.349
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LI
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° V 15-13.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Ledain et associés, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS que « par déclaration au greffe en date du 12 mai 2014, M. [F] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 3 avril 2014 par le tribunal d'instance de Caen ; en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il devait à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, déposer ses conclusions au greffe dans les trois mois de celle-ci ; les conclusions n'ont été déposées au greffe que le 19 août 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai ; si M. [O] justifie par la production de la capture d'écran de la messagerie RPVA de son conseil qu'un message a effectivement été adressé au greffe de la deuxième chambre civile le 25 juillet 2014 à 23 h 28, et que ce message avait pour objet le dépôt de conclusions, il apparaît également à la lecture de cette pièce que le 28 juillet 2014 à 9 h 30 le greffe a refusé le message ; s'il ressort des pièces produites que le conseil de M. [O] a connu des difficultés de connexion au RPVA et à sa messagerie dès le 26 juin 2014 et que les difficultés ont été résolues le 19 août 2014, après un nouveau paramétrage, il demeure que ces difficultés n'empêchaient pas toute connexion ainsi qu'en atteste la capture d'écran ; le message de refus du 28 juillet 2014 est en outre bien parvenu sur la messagerie du conseil de M. [O] à cette date ; il était dès lors possible de régulariser la procédure par un nouvel envoi des conclusions via le RPVA avant le 12 août 2014, ou en cas de dysfonctionnement de procéder au dépôt de celles-ci au greffe sur support papier conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; le fait que le conseil de M. [O] n'ait pas eu connaissance du message du greffe du 28 juillet 2014 du fait de son absence pour congés n'est pas constitutif d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile ; dans ces conditions, l'ordonnance de caducité rendue le 22 septembre 2014 par le Conseiller de la mise en état ne peut qu'être confirmée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES que « l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, expirant le 12 août 2014 mais le 19 août 2014 ; […] que l'erreur de manipulation invoquée dans un premier temps par le conseil de l'appelant pour expliquer l'échec de la transmission des conclusions par voie électronique le 25 juillet 2014 est inopérante ; qu'il en est de même d'une éventuelle impossibilité technique, l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile permettant dans une telle hypothèse, la remise au greffe sur support papier »
1) ALORS que la caducité de l'appel constitue une sanction disproportionnée au regard du principe du droit d'accès au juge, et ne doit donc pas être prononcée, lorsque les conclusions ont été envoyées au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et que ce n'est qu'en raison d'une cause étrangère, notamment un dysfonctionnement du RPVA, que ces conclusions, bien qu'envoyées, n'ont pas été acheminées jusqu'à la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'appelant avait adressé, le 25 juillet 2014, dans le délai de trois mois, un message ayant pour objet le dépôt de conclusions et qu'il était établi que des dysfonctionnements avaient affecté la connexion au RPVA du conseil de l'appelant entre le 26 juin 2014 et le 19 août 2014 ; qu'en outre, il était soutenu que les conclusions avaient été signifiées à l'intimé dans les délais imposés ; qu'en prononçant cependant la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 908 du code de procédure civile ;
2) ALORS que la caducité de l'appel n'est pas prononcée lorsque le défaut de réception, par la juridiction, de conclusions d'appel envoyées dans le délai de trois mois est dû à une cause étrangère, notamment un dysfonctionnement du RPVA, et que l'appelant n'a été informé de ce défaut de réception qu'après l'expiration du délai de trois mois ; qu'en l'espèce, l'appelant faisait valoir que son conseil avait reçu un avis de réception de son message de transmission de conclusions et non, comme l'a relevé la cour, qu'il n'aurait pas eu connaissance du message du greffe du 28 juillet 2014 en raison de son départ en congés ; qu'en s'abstenant de rechercher si le conseil de l'appelant n'avait pu se méprendre sur la signification du message du greffe du 28 juillet 2014 intitulé « avis de réception » et n'avait pu légitimement considérer que ses conclusions avaient été reçues par le greffe, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 908 du code de procédure civile.
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