Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/12156 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTVW
S.A.R.L. JBC
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 04 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00117.
APPELANTE
S.A.R.L. JBC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Marcel a engagé M. [M] (le salarié) en qualité de boulanger-pâtissier polyvalent à compter du 1er juin 2017.
Le contrat de travail a été transféré à la société JBC (la société), acquéreur du fonds de commerce de la société Marcel, le 29 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail.
Par courrier du 20 janvier 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et la remise sous astreinte de bulletins de salaire.
Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes:
DIT que le contrat de travail de Monsieur [M] a bien été transféré de la SARL MARCEL à la société SARL JBC lors de la vente de celle-ci le 29 novembre 2017, date de signature de l'acte de vente.
CONDAMNE la SARL JBC à verser à Monsieur [M], la somme de 6.496 € à titre de rappel de salaire pour des heures de nuit ct supplémentaires ainsi que des heures de récupération et des pauses non prises et des repos hebdomadaires incomplets.
CONDAMNE la SARL JBC à remettre à Monsieur [M], les bulletins de salaires d'avril et mai 2017 rectifiés.
CONDAMNE la SARL JBC à verser à Monsieur [M], la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
DEBOUTE la SARL JBC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SARL JBC aux entiers dépens.
*********
La cour est saisie de l'appel formé le 8 décembre 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
A titre principal
CONSTATER que Monsieur [M] ne démontre pas la réalité de ses allégations,
CONSTATER que le montant des demandes de Monsieur [M] a varié sans explications,
CONSTATER qu'il appartenait à Monsieur [M] d'avoir l'aval écrit et préalable de son employeur pour effectuer des heures supplémentaires,
CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [M] a débuté le 1 er juin 2017,
Par conséquence,
REFORMER le jugement du 4 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL JBC au paiement de la somme de 6496 Euros, aux dépens, à 800 Euros d'article 700 et à la rectification des bulletins de salaires d'avril et mai 2017 ,
DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement à la société JBC de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la réalisation de prétendues heures supplémentaires devait être reconnue
LIMITER la condamnation de la SARL JBC à un maximum de 2500 Euros correspondant au montant initial réclamé,
DEBOUTER Monsieur [M] du reste de ses demandes.
Le salarié a notifié ses dernières conclusions du 31 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 6 496 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril 2017 au 30 novembre 2017 représentant d'une part des heures supplémentaires en ce compris des heures effectuées au temps de nuit, et d'autre part les repos hebdomadaires et les pauses dont il a été privé par la société à l'occasion de son temps de travail.
La cour rappelle que la circonstance que le salarié n'a pas été en mesure de bénéficier des repos hebdomadaires et des temps de pause se résout en l'allocation de dommages et intérêts, et non en un rappel de salaire.
Il sera donc statué dans le cadre de la demande ici en cause uniquement sur les heures supplémentaires non rémunérées, soit des heures de travail effectif non rémunérées, étant précisé que le salarié n'a présenté par ailleurs aucune demande de dommages et intérêts concernant la privation alléguée de repos hebdomadaires et de temps de pause.
S'agissant donc de ces heures supplémentaires qui sont donc seules examinées, le salarié verse aux débats:
- un extrait de cahier qu'il a tenu mentionnant les heures de travail réalisées durant la période de référence;
- des feuilles de calcul;
- des attestations de collègues indiquant, pour M. [I], que le salarié a travaillé de 03h00 à 13h00.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose les éléments suivants:
- le salarié a fait évoluer le montant de ses demandes;
- les pièces produites sont dépourvues de valeur probatoire pour être établies par le salarié lui-même;
- la société n'a pas autorisé le salarié à effectuer les heures supplémentaires invoquées;
- le salarié a commencé à travailler effectivement le 1er juin 2017.
À titre subsidiaire, la société accepte de régler la somme de 2 500 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies par le salarié.
La cour, relevant que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, dit que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires non rémunérées et fixe le montant du rappel de salaire dont se trouve ainsi redevable la société à la somme de 2 500 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
2 - Sur la remise de bulletins de salaire
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois.
La demande d'astreinte est rejetée.
3 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En cas de dissimulation d'emploi pour omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que le salarié ne développe dans ses écritures aucun moyen de fait à l'appui de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société JBC à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société JBC de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société JBC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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