Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2310465
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310465
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B et Mme C D, représentés par Me Levy, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur la demande de regroupement familial que M. B a présentée au bénéfice de Mme D, son épouse, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. B réside régulièrement sur le territoire français et a déposé, le 4 novembre 2020, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé, le 15 juin 2021, une demande de complément à laquelle il a répondu, et lui a indiqué, le 13 avril 2022 que les résultats de l'enquête sur le logement et les ressources, ainsi que son avis seront adressés prochainement à la préfecture du Val-de-Marne qui prendra seule une décision sur sa demande ; aucune attestation de dépôt de demande de regroupement familial ne lui a été remise ; le 4 octobre 2022, la préfecture lui a adressé une demande de compléments à laquelle il a répondu le 8 octobre 2022 ; le 13 octobre 2022, son épouse a été convoqués dans les locaux consulaires de France en Turquie ; par courriers des 7 avril 2023 et 3 mai 2023, il s'est enquis de l'état d'avancement de sa demande, sans obtenir de réponse ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de regroupement familial est en instruction depuis plus de trois ans, ce qui constitue un délai excessif et déraisonnable au regard de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette situation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule mesure pour sortir de cette impasse ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que l'office français de l'immigration et de l'intégration a délivré à M. B une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D, le 29 juin 2021. Conformément aux dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation l'informait qu'à défaut de décision explicite de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de six mois à compter de cette date, sa demande sera considérée comme rejetée. Par suite, la demande de regroupement familial de M. B a été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne le 29 décembre 2021. Il en résulte que la demande des requérants, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme D ne revêt le caractère d'aucune utilité, Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B et Mme D présentent sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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