Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° 712 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09813 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXLK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00782
APPELANTE
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [3] d'un jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par certificat médical du 15 juin 2017, Mme [U] [T], salariée de la SASU [3], a déclaré une maladie professionnelle et après consolidation intervenue le 18 décembre 2019, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente à 12 % par décision du 15 janvier 2020 à compter du 19 décembre 2019.
Le certificat médical initial du 15 juin 2017 évoquait une 'rupture coiffe épaule gauche'.
Contestant ce taux, la SASU [3], qui n'a pas obtenu gain de cause devant la commission médicale de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 27 octobre 2021 a :
- déclaré recevable le recours de la SASU [3],
- débouté la SASU [3] de sa demande de fixation à 8 % du taux d'incapacité permanente retenu par la la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Mme [U] [T] du 15 juin 2017,
- débouté la SASU [3], sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des séquelles dont Mme [U] [T] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 15 juin 2017 et du taux d'incapacité permanent partielle en résultant,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % retenu par la la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne à compter du 19 décembre 2019 au titre des séquelles dont Mme [U] [T] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 15 juin 2017,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SASU [3] aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour contester ce taux de 12 % retenu par la caisse, la SASU [3] fait d'abord valoir que sa salariée souffrait d'un état de santé antérieur et/ou intercurrent à l'origine des cervicalgies.
Se basant sur l'avis de son médecin-conseil, le Dr [L], elle critique le travail d'évaluation du médecin-conseil de la caisse, lequel n'aurait pas procédé à l'examen des mouvements passifs de l'ensemble des mouvements de l'épaule non dominante concernée, méconnaissant par là les prescriptions du barèmes indicatif d'invalidité.
Elle conteste également qu'une incidence professionnelle ait été retenue pour justifier une majoration du taux de 8 à 12 %, alors que le taux d'incapacité prévu par le barème indemnise les conséquences professionnelles de l'incapacité. Elle souligne que l'assurée était âgée de 63 ans à la date de son licenciement pour relativiser cette incidence professionnelle.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société recevable en la forme, mais le dire mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ces demandes, la caisse soutient que les séquelles indemnisables présentées par l'assurée ont été objectivées par les données cliniques relevées par le médecin conseil, ainsi que par les éléments médicaux relevés sur l'IRM de l'épaule gauche du 21avril 2017. Elle maintient que le taux de 12 % correspond au barème en vigueur, dans la mesure où une maladie professionnelle controlatérale aggrave sa situation.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 05 septembre 2023 qu'elle a soutenues oralement.
Sur ce,
la cour :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).
Si pour la SASU [3], qui s'appuie sur l'avis du médecin conseil, le Dr [L], le taux de 8 % est plus réaliste, car les douleurs cervicales ne sont pas imputables à la maladie professionnelle, que la limitation passive n'est que de 20° de l'antépulsion, l'abduction largement supérieure à 90 % et les autres mouvements sont normaux ou faiblement impactés, la caisse peut valablement invoquer l'avis de Dr [P] qui relève que le CMRA a pu se baser sur les éléments suivants pour fixer le taux à 12 % :
'- de l'absence d'état antérieur interférant,
- des valeurs d'abduction et d'antépulsion à 90°, la main ne pouvant se porter sur la tête et la manoeuvre main à la nuque se faisant bras collé au corps parfaite cohérence clinique)
- de l'incidence professionnelle (ne peut plus exercer son métier)
- de l'existence d'une maladie professionnelle sur l'épaule contralatérale (IP 14 %).'
Quant à l'incidence professionnelle, il y a lieu de retenir que la salarié a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2019, à l'âge de 61 ans, car née en décembre 1957 et non pas à 63 ans comme prétendu par l'employeur pour minimiser l'impact d'une telle décision sur ses revenus habituels.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens.
En l'espèce le taux de 12 % se situe tout à fait dans la moyenne, voire légèrement inférieure, prévoyant pour une limitation moyenne non dominante au taux de 15 % (barème MP : 8.2).
Il apparaît donc que le CMRA a justement évalué les conséquences de la maladie déclarée par Mme [U] [T] le 15 juin 2017.
La discussion médicale ayant eu lieu à travers les avis croisés des médecins conseil de l'employeur et de la caisse, la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige sans avoir besoin de recourir à une mesure d'expertise médicale.
Il convient dès lors de confirmer en son intégralité le jugement du 27 octobre 2022.
La SASU [3], qui succombe, sera alors condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel formé par la SASU [3] recevable ;
CONFIRME le jugement du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SASU [3] aux dépens.
La greffière Le président
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