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Cour d'appel, 28 avril 2014. 13/00765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00765

Date de décision :

28 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00765 AFFAIRE : M. Yann Jean René X... C/ Mme Marie-Claire Y... épouse X... CMS-iB divorce-mesures provisoires Grosse délivrée à SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 AVRIL 2014 Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Yann Jean René X... de nationalité Française né le 14 Septembre 1980 à LIMOGES (87) Profession : Sans profession,...-46090 VALROUFIE représenté par ma SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3962 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 03 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Marie-Claire Y... épouse X... de nationalité Française née le 09 Août 1985 à LIMOGES (87) Profession : Sans profession, ...-87280 LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 5323 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE, non comparante, régulièrement assignée. Communication a été faite au Ministère Public le 8 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, maître DUDOGNON, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2014. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Du mariage de Madame Y... et Monsieur X... est issu un enfant, Esteban né le 5 juin 2007. Les parents se sont séparés, et dans le cadre d'une première instance en divorce introduite devant le tribunal de grande instance de LIMOGES qui n'a pas abouti, le juge aux affaires familiales, par une ordonnance de non-conciliation rendue le 16 mars 2010, a, dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale ordonnée, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, et eu égard à l'addiction du père à l'alcool, lui a accordé un droit de visite et d'hébergement classique, mais au domicile de chez la grand-mère de ce dernier et en présence de celle-ci. Au vu du rapport d'enquête sociale déposé le 30 juillet 2010, et par un jugement du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a accordé au père un simple droit de visite le samedi et le dimanche de 10h à 18h qui a été maintenu au domicile de la grand-mère. Dans le cadre d'une seconde procédure de divorce introduite par Mme Y..., et concernant les mesures concernant l'enfant, M. X... a fait valoir qu'il ne pouvait plus exercer son droit de visite chez sa grand-mère du fait de son hospitalisation et son grand âge, et a sollicité un droit de visite et d'hébergement classique qu'il a proposé d'exercer chez la mère de sa compagne qui réside à LIMOGES. Au terme de l'ordonnance de non conciliation prononcée le 3 juin 2013, le juge aux affaires familiales, tout en admettant l'attachement réciproque du père et de l'enfant, mais prenant en considération la sécurité dans laquelle devait se faire ces rencontres, a rejeté la demande du père pour défaut d'information sur les conditions d'accueil, tant matérielles, que morales de cette personne que l'enfant ne connaît pas, et a accordé à ce dernier un droit de visite au Point rencontre avec autorisation de sortie, sauf avis contraire du service. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance. Il réitère devant la Cour sa demande portant sur les modalités de son droit de visite sur Estéban, faisant valoir qu'il vit avec sa compagne depuis 2010, qu'ils élèvent ensemble leur enfant commun né le 25 juin 2012, outre celui de sa compagne né d'une précédente union, que la mère de cette dernière réside à Limoges dans un appartement type F4, et que Estéban la connaît pour la rencontrer régulièrement les fins de semaine. Par ailleurs, il produit tous les justificatifs de ses contrôles médicaux démontrant tel que le médecin en atteste, " la stabilisation de sa situation clinique, tant psychologique, que familiale, ainsi qu'au niveau des éléments biologiques ". Estimant que plus rien ne s'oppose à sa demande, il sollicite de la Cour, voir réformer la décision entreprise, en lui accordant le droit de visite et d'hébergement sur son fils Estéban, selon les modalités demandées. Assignée le 13 août 2013 par un exploit d'huissier comportant les écritures de l'appelant, Madame Y... n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il est justifié en cause d'appel, tant de la stabilisation de l'état médical et psychologique de M. X... (cf. résultats d'analyse et certificats comportant les constatations médicales), que de sa situation personnelle ; Qu'il en résulte que désormais, rien ne s'oppose à étendre son droit de visite à un droit de visite et d'hébergement ; Que par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la probité de la mère de sa compagne et de ses capacités tant matérielles que morales à accueillir Estéban, qui l'a déjà accueilli avec M. X... qui vit avec sa fille depuis 4 années et avec laquelle il a eu un enfant en 2012 ; Qu'il sera fait droit à la demande de ce dernier. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans le cadre de l'appel limité interjeté par Monsieur Yann X..., REFORME partiellement l'ordonnance de non conciliation déférée, Et STATUANT à nouveau, DIT que le père exercera sur son fils Estéban un droit de visite et d'hébergement les 1eres, 3èmes, et éventuellement 5èmes fins de semaine, du vendredi 19h au dimanche 17h à Limoges, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires. CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, LAISSE à Monsieur Yann X... la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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