Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-40.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.433

Date de décision :

17 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur PIERRE Y..., demeurant à Quetigny (Côte-d'Or), Chevigny Saint-Sauveur, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1984 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée AYMARD VOLAILLES dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., BP 616, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, Mmes Z..., X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 30 octobre 1984), M. A..., engagé par la société Aymard Volailles en qualité de "responsable du commerce de détail" le 28 septembre 1981, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1982 avec préavis d'un mois ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a dénaturé la convention des parties en retenant que le contrat était à durée indéterminée, refusant ainsi d'examiner les demandes principales du salarié et s'abstenant de répondre aux conclusions qui invoquaient une jurisprudence permettant de retenir que chacune des périodes envisagées conservait sa nature de convention à durée déterminée et que l'employeur ne pouvait résilier le contrat avant l'expiration de la période en cours ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accord conclu entre les parties était, à l'issue d'une première période de trois ans, stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction, avec faculté réciproque de résiliation annuelle en fin d'exercice social, la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 alors en vigueur, en a exactement déduit que si les périodes successives étaient ainsi déterminées, la clause de résiliation réciproque avait pour effet de donner au contrat un terme incertain et qu'il devait, dans cette mesure, être considéré comme étant à durée indéterminée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés afférents, formées dans le cas où il serait jugé que son contrat de travail était à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que le délai contractuel de dénonciation de l'accord ne constituait pas un préavis au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail, mais seulement un délai de prévenance, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties qui soumettait la dénonciation à un préavis de trois mois, et, en faisant une distinction entre les deux délais, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le délai de prévenance avait été prévu par les parties dans le cadre de leur convention qui prévoyait une faculté réciproque de résiliation en fin d'exercice social, la cour d'appel, tirant les conséquences de la nature indéterminée du contrat de travail, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail en décidant que, eu égard à son ancienneté, M. A... ne pouvait bénéficier que d'un préavis d'un mois ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement d'une somme représentant une prime d'objectif pour la période du 28 septembre 1981 au 31 octobre 1982, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait que son employeur n'avait pas mis à sa disposition, contrairement aux stipulations du contrat, le personnel temporaire devant permettre de faire face à l'affluence de la clientèle les jours de marché et d'adjoindre à l'activité de vente de produits fermiers celle de vente de plats cuisinés et de charcuterie, le privant ainsi d'une chance sérieuse d'atteindre cet objectif ; Mais attendu qu'ayant constaté que la gestion était déficitaire, ce qui la dispensait de répondre aux conclusions invoquées, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au versement de la prime d'objectif ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est, en outre, fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement d'une somme représentant une prime contractuelle de 1 % du bénéfice brut réalisé au cours de l'exercice, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a donné aucun motif à l'appui de sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. A... avait perçu le montant de la prime en litige ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir dit que le préjudice résultant pour M. A... de sa non-inscription sur les listes électorales prud'homales n'était que de pur principe, et d'avoir, en conséquence, limité la condamnation de la société au paiement du franc symbolique à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le salarié faisait valoir qu'il avait effectué des déplacements inutiles pour tenter de remplir son devoir électoral et, ultérieurement, des démarches pour connaître les raisons de l'absence d'inscription ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du montant du préjudice invoqué ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-17 | Jurisprudence Berlioz