Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-70.194

Date de décision :

14 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office, après avis donnés aux parties : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X... qui a déclaré se pourvoir, le 20 août 2003 , contre une ordonnance rendue le 30 juin 2003 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, ait notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Courseulles-sur-Mer, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz