Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.037
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mehenni X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit de :
1°) l'Union départementale des associations familiales de la Savoie, dont le siège est 19, rue Paul Bert à Chambéry (Savoie),
2°) M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, domicilié carré Currial à Chambéry (Savoie),
3°) M. le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie, dont le siège est 20, avenue Jean-Jaurès à Chambéry (Savoie),
4°) M. le Procureur Général, près la cour d'appel de Chambéry (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 22 janvier 1990 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Chambéry, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de cette juridiction, en date du 20 décembre 1989 statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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