Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH53T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/01253
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTORIE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [Z], représentante légale de son fils [E] [Z], a interjeté appel du jugement n°RG 19/01253 rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [Adresse 7] (la [8]).
À l'audience du 23 septembre 2024, la [8], par la voix de sa représentante, indique à la cour que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) ayant été attribuée, sur recours gracieux, à [E] [Z] alors qu'il était mineur, les demandes formées par sa mère, Mme [Z], sont devenues sans objet.
Mme [Z], présente en personne, indique à la cour qu'elle se désiste de son appel.
La [8], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [Z] et accepté par la [8] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [G] [Z] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [G] [Z] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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