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Tribunal Administratif de Nice, 29 février 2024. 2303909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303909

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A B, représenté par Me Orbillot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et le prélèvement de l'article 1609 nonies du code général des impôts auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016, droits en principal, majorations et intérêts de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la plus-value imposable à un montant de 386 138 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser au titre du remboursement des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite du dégrèvement total, en droits et pénalités de l'imposition qu'il a prononcé en faveur du contribuable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de M. A B le dégrèvement total de l'imposition en litige, en droits et pénalités, soit un montant global de 374 411 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Sur les frais liés au litige : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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