Conseil d'État, 18 février 2009. 317562
Juridiction :
Conseil d'État
Numéro de pourvoi :
317562
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du préfet de l'Ain, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de l'Abergement-Clémenciat et, par voie de conséquence, son élection en qualité de premier adjoint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...)/ 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, attaché territorial principal, occupait, à la date de son élection, les fonctions de chef du pôle juridique de la préfecture de l'Ain et disposait ainsi d'une délégation de signature du préfet ; que compte tenu de son niveau hiérarchique et des responsabilités attachées à son poste, il occupait des fonctions équivalentes à celles de chef de bureau, nonobstant la circonstance alléguée que, compte tenu notamment d'une décharge d'activité à titre syndical, il effectuerait en pratique des tâches essentiellement matérielles ; qu'ainsi, il était inéligible en vertu des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de l'Abergement-Clémenciat (Ain) et, par voie de conséquence, son élection en qualité de premier adjoint au maire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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