Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-85.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.771
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 juin 1996, qui, pour exécution de travaux et utilisation des sols en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
"alors qu'étant partie nécessaire au procès-pénal, le ministère public doit, aux termes des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, le prévenu et son conseil ayant eu la parole en dernier ; que le ministère public était représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt ;
Qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision intervenue ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'après avoir déclaré Christian C... coupable d'avoir à Teteghem aménagé un terrain en violation du POS, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la remise en état du site dans le délai de deux mois et sous astreinte de 500 francs par jour ;
"aux motifs que la remise en état du terrain a été recommandée par une correspondance du 25 octobre 1995 de M. F..., attaché administratif de la direction départementale de l'Equipement du Nord "pour le préfet et par délégation" et que ces mentions suffisent, à défaut d'éléments permettant d'en suspecter la sincérité, pour considérer que M. F... agissait en qualité de "fonctionnaire compétent", délégataire du préfet, au sens de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 480-4, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après l'audition du fonctionnaire compétent sur la mise en conformité des lieux ; qu'aux termes de l'article R. 480-4 du même Code, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'article L. 480-5 dudit Code est le préfet ; qu'en ne constatant pas que M. F... agissait effectivement en qualité de fonctionnaire compétent et en faisant peser sur le prévenu, Christian C..., la preuve de l'irrégularité de la délégation de M. F... bien qu'il incombait aux parties poursuivantes d'établir que ce fonctionnaire était bien le délégué du Préfet, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la mesure de remise en état des lieux ordonnée par les juges du fond, l'a été au vu des observations écrites de l'attaché administratif de la direction départementale de l'Equipement, agissant pour le préfet et par délégation ; qu'à défaut d'éléments permettant d'en suspecter la sincérité, cette mention est suffisante pour considérer que l'avis a été exprimé par un fonctionnaire compétent, au sens de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Y..., E...
A..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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