Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/06/2023
N° de MINUTE :23/563
N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDYL
Juge des contentieux de la protection de VALENCIENNES
du 06 Janvier 2022
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SASU Frisol
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 03/05/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/06/2023
***
- PROCÉDURE:
Selon offre préalable acceptée en date du 23 avril 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [H] un crédit affecté d'un montant de 18.000 euros assorti d'un intérêt au taux contractuel de 4,70% l'an et remboursable en 180 mensualités.
Ce crédit avait pour objet le financement de l'acquisition et de l'installation d'un pöele à granulés outre des travaux d'isolation, selon bon de commande en date du 23 avril 2018 entre M. [V] [H] et la société FRISOL.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2019, sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le magistrat à titre temporaire du tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. [V] [H] de payer à la banque précédemment mentionnée la somme de 18.802,83 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % l'an à compter du 11 avril 2019 outre la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 11 octobre 2019 à étude d'huissier.
Par courrier réceptionnée au greffe le 17 octobre 2019, le conseil de M. [V] [H] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Monsieur [V] [H],
- dit qu'elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 1er octobre 2019,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- condamné M. [V] [H] a payer a la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 000 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté les parties de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [H] aux dépens de la présente instance,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2022, M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions d'incident de M. [V] [H] en date du 10 février 2023 saisissant le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel et tendant à voir:
A titre principal,
- Ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes formées dans le cadre de la présente instance dans l'attente d'une décision pénale définitive relative aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2022 par Monsieur [V] [H] pour escroquerie.
- Ordonner la radiation du rôle des affaires en cours jusqu'à ce que la cause de sursis ait pris fin, et qu'une décision définitive du Juge d'instruction ou de la Chambre de l'instruction ait été rendue concernant cette plainte.
- Dire que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise, l'expert ayant notamment pour mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 3],
- Convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à
l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
- Entendre tous sachants ;
- Au besoin, s'adjoindre un sapiteur de son choix ;
- Visiter les lieux et y opérer toutes constatations ;
- Donner son avis sur les travaux d'installation du poêle à pellets et dire si celui-ci n'est pas affecté d'un défaut caché de la chose vendue qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
- Donner son avis quant à la délivrance par le vendeur d'un bien conforme au
contrat et quant au respect de la garantie légale de conformité, prévue par les
articles L217-3 et suivants du Code de la consommation,
- Donner son avis quant au respect par le vendeur de son obligation de conseil
concernant l'installation du poêle à pellets, notamment eu égard à la superficie
de l'habitation,
- Fournir tous éléments sur les travaux d'isolation et d'installation du poêle à pellets effectués par la FRISOL, les décrire et les dater et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
- En cas de désordres, ou de nouveaux désordres apparus depuis lors, dire à quelle date ces désordres sont apparus, et les décrire en précisant leur importance et leur cause ;
- Donner son avis sur le montant des éventuels travaux de réparation permettant de remédier aux désordres constatés,
- Préciser tous éléments de fait de nature à permettre à la Juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- Fournir toutes indications sur les préjudices subis et à subir par Monsieur [V] [H], notamment concernant le préjudice lié à la mise en danger et le préjudice de jouissance ;
- Dire que l'expert pourra également recueillir l'avis d'un autre technicien d'une
spécialité distincte de la sienne ;
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant
un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
- Effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants
du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la Société FRISOL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement la Société FRISOL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Nicolas DESPRES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 10 mars 2023 et tendant à voir:
- débouter Monsieur [H] [V] de ses demandes, les déclarer mal fondées,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître DEFFRENNES Francis et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions sur incident de la société FRISOL en date du 3 avril 2023, et tendant à voir:
- Débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [V] [H] à verser à la société FRISOL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Le condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties afférents à la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de sursis à statuer:
L'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Or, une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile et l'article 74 dudit code impose que ces exceptions soient à peine d'irrecevabilité, soulevés simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Au cas particulier dans ses conclusions au fond en date du 16 mai 2022, M. [V] [H] a sollicité avant toute défense au fond qu'il soit sursis à statuer uniquement sur la plainte pénale pour escroquerie déposée le 5 juin 2018.
Or dans le cas présent la demande de sursis à statuer de M. [V] [H] dans le cadre de la procédure d'incident n'a assurément pas les mêmes causes que celle qui vient d'être évoquée, car elle concerne une plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2022 pour escroquerie.
Il devait donc impérativement soulever cette exception de procédure avant toute défense au fond dans ses premières écritures au fond ce qu'il n'a de toute évidence pas fait.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande de sursis à statuer irrecevable.
- Sur la demande d'expertise:
L'article 564 du code de procédure civile dispose:
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Au cas particulier la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue de ce qu'elle s'oppose à cette prétention car il s'agit selon elle d'une demande nouvelle.
Il est incontestable que la demande d'expertise présentée dans le cadre de la présente procédure d'incident et pour la première fois devant la cour est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs dans ses conclusions d'appel au fond en date du 16 mai 2022 M. [V] [H] n'a pas formulé une telle demande d'expertise avant toute défense au fond et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable cette demande d'expertise.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens de l'incident:
Une bonne justice commande de dire que la dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
- Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [V] [H],
- Déclarons irrecevable la demande d'expertise de M. [V] [H],
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Disons que la dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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