Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Deschamps Lathus, dont le siège social est ... à Couhe-Verac (Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Deschamps-Lathus, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., engagé le 5 octobre 1987 en qualité de plombier par la société Deschamps-Lathus, a été victime, le 22 juin 1988, d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail jusqu'au 16 août inclus, date à laquelle il a commencé à prendre les quinze jours de congés payés auxquels il avait droit ; que, le 19 août 1988, il a à nouveau été victime d'un accident dans le cadre de sa vie privée et a bénéficié, à ce titre, d'un arrêt de travail jusqu'au 24 février 1989 ; que, le 3 mars 1989, l'employeur lui a annoncé qu'il le considérait comme démissionnaire, faute d'avoir repris son poste à la date prévue ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui a requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé qu'en ne reprenant pas le travail le 24 février 1989, le salarié avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenant uniquement que la conduite de l'intéressé constituait une démission, n'avait invoqué lors de la rupture, aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Deschamps-Lathus, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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